TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203081_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, sous ne n°2203079, M. A E, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, sous ne n°2203081, Mme B D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de M. E et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants arméniens nés le 16 mars 1988 et le 19 novembre 1988, ont déclaré être entrés en France au mois de février 2014 accompagnés de leur fils mineur. Ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2014, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2015. Par deux arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant leur pays de destination. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 13 décembre 2022, la magistrate désignée a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le présent jugement a pour objet de statuer sur les conclusions présentées par M. E à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est pris en charge médicalement des suites d'un traumatisme thoracique gauche. Par avis du 4 avril 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soin dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. M. E ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que M. E aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé à l'appui des conclusions refusant de l'admettre au séjour doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D serait entrée en France au cours de l'année 2014, selon ses déclarations. Si elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité d'accompagnant d'un étranger malade, il ressort de ce qui a été dit précédemment que son conjoint ne remplit pas les conditions en vue de son admission au séjour en sa qualité d'étranger malade. Par ailleurs, si l'intéressée, qui soutient être entrée en France en 2014, fait état de la durée de son séjour dans ce pays, elle a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. La requérante, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine, ne justifie pas de l'existence d'une insertion significative dans la société française. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui déclarent être entrés en France au cours de l'année 2014, qui ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ne justifient pas d'une insertion telle dans la société française, que les décisions portant refus de séjour portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions à fin d'injonction des requêtes. Sur les frais des instances : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203079, 2203081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203081_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel