TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203081_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement, le 4 février 2022 et le 25 juillet 2023, la société SASD, représentée par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 15 novembre 2021 pour un montant de 59 700 euros, correspondant à l'amende administrative que lui a infligée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France par une décision du 12 octobre 2020, ainsi que la décision du 31 janvier 2022 portant rejet de son recours préalable ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 59 700 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SASD soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le titre de perception est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de signature ; - il n'est pas motivé et ne précise pas les bases de liquidation ; - il est illégal en raison de l'illégalité par la voie de l'exception de la décision de sanction du 12 octobre 2020, laquelle est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un vice de procédure en l'absence de respect du principe du contradictoire, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, ainsi que d'une disproportion au regard du montant de l'amende ; - la créance n'est pas fondée, en l'absence de la mise en demeure préalable prévue à l'article R. 4721-5 du code du travail ; - la créance n'est pas fondée puisque le montant de l'amende a été fixé en application des dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 qui ne sont pas applicables au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que le titre de perception contesté a été retiré par une décision du 28 juin 2023 et, d'autre part, qu'un nouveau titre de perception d'un montant équivalent a été émis le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; - et les observations de Me Serrano-Bentichich, représentant la société SASD. La société SASD a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société SASD, qui exploite une activité de supérette à Paris (16ème arrondissement), a fait l'objet le 12 octobre 2020 d'une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui infligeant une amende d'un montant de 59 700 euros pour méconnaissance de ses obligations en matière d'installations sanitaires, en application des dispositions des articles L. 8115-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance et de celles de l'article L. 8115-3 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, applicables à la date de cette décision. Par la présente requête, la société SASD demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 15 novembre 2021 pour un montant de 59 700 euros, correspondant à cette amende, d'annuler la décision du 31 janvier 2022 portant rejet de sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions en annulation du titre de perception émis le 15 novembre 2021 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception émis le 15 novembre 2021 a été retiré en cours d'instance par une décision du 28 juin 2023 ayant la même portée. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce titre de perception, qui ont perdu leur objet, ni sur celles tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 rejetant le recours administratif de la société SASD formé contre ce titre. En revanche, il y a lieu de regarder la requête comme tendant également à l'annulation du titre de perception émis le 18 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception émis le 18 juillet 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que : " () B. Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. 6. Le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme A, responsable des recettes. L'administration ne produit pas un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement signé par l'ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, la société SASD est fondée à soutenir que le titre de perception attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 8. Il résulte des motifs mentionnés au point 6 que le titre de perception n'est annulé que pour un motif de régularité en la forme. Par suite, les conclusions de la société SASD tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SASD et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du titre de perception émis le 15 novembre 2021 et la décision du 31 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux de la société SASD. Article 2 : Le titre de perception émis le 18 juillet 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la société SASD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SASD et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203081_20230926
Données disponibles
- Texte intégral