TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203081_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 4 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par le cabinet Teissonnière, Topaloff Lafforgue Andreu associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2021 et a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 4623-4 et D. 4622-10 et du code du travail ;
- elle estime avoir fait d'objet de discrimination par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, les sociétés Enedis et GRDF, représentées par Me Czernichow, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Mesland-Althoffer, représentant Mme B
- et les observations de Me Martin représentant les sociétés Enedis et GRDF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 1er septembre 2006 par les sociétés EDF et GDF, aux droits desquelles sont venues Enedis et GRDF, par contrat à durée indéterminée, en qualité de médecin du travail. Par un avenant du 1er juin 2010, elle a été affectée au service de santé au travail autonome inter-établissements de la direction opérationnelle Méditerranée. Elle a été placée en arrêt de maladie du 12 juin 2018 au 8 mars 2019 et a repris à temps partiel thérapeutique du 9 mars 2019 au 20 mars 2020. A la suite d'une visite de reprise du 1er mars 2021, le médecin de prévention a déclaré Mme B inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par une demande du 31 mai 2021, ses employeurs ont sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme B, autorisation qui a été refusée le 2 août 2021. Par une décision du 4 février 2022, notifiée le 9 février suivant, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion saisie d'un recours hiérarchique par les employeurs de Mme B le 4 octobre 2021, a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme B. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision de la ministre du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. () ".
3. Il résulte de cette disposition que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun. Lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2021 pour incompétence territoriale. La ministre du travail se trouvait ainsi saisie de la demande d'autorisation de licenciement de Mme B et était tenue de l'examiner. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en se prononçant sur la demande d'autorisation de licenciement sans la renvoyer à l'inspection du travail, la ministre a privé Mme B d'une garantie doit être écarté comme manquant en droit.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : " Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises./ Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration ". Aux termes de l'article R. 4623-18 du même code : " Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article D. 4622-10 du code du travail dans sa version alors applicable : " Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du code de l'énergie, les entreprises Enedis et GRDF ont mis en place des services communs et que, dans ce cadre, quatre unités opérationnelles nationales (UON) ont été créées dont l'unité opérationnelle ressources humaines - médico-social (UON RH-MS), dont il est constant que Mme B relevait et dont le président a notamment sollicité l'autorisation de licenciement de Mme B auprès de l'inspection du travail et formé le recours hiérarchique. Cette unité opérationnelle est composée de huit services de santé au travail interentreprises (SSTI) pour huit régions, dont la région Méditerranée à laquelle Mme B était affectée. Un accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel et au droit syndical des unités opérationnelles nationales de GRDF et d'Enedis a été signé le 14 novembre 2019, ayant pour objet de déterminer le périmètre d'implantation du conseil social et économique au sein des UON, et qui a créé pour les quatre UON, qui constituaient un établissement distinct unique, un CSE commun. Ce CSE des UON a été saisi par les employeurs de Mme B et a rendu un avis le 27 mai 2021 sur le licenciement de celle-ci. Si la requérante soutient, en s'appuyant sur les dispositions précitées de l'article D. 4622-10 du code du travail, que son licenciement aurait dû être soumis également à l'avis du CSE central interentreprises le licenciement d'un médecin du travail constituant une question relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions législatives de l'article L. 4623-4 du code du travail spécifiques au licenciement du médecin du travail, qui ouvrent la faculté de ne consulter qu'un seul des organes énumérés par ce texte dont le CSE interentreprises. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement aurait été formée à l'issue d'une procédure de consultation irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant à faire état de l'ambiance difficile qui régnait au sein de son service de santé au travail, d'une réorganisation du service de Marseille et d'une demande de changement d'affectation de son employeur sans autre précision, la requérante n'établit pas que son inaptitude résulterait d'une dégradation de son état de santé, en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions de médecin de travail. En l'absence de faits de nature à révéler un tel rapport, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination à raison de son statut doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail du 4 février 2022 autorisant son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par les sociétés Enedis et GRDF au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Enedis et GRDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Enedis, à la société GRDF, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203081Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2203081_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel