TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203081_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon et renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le 16 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle Pôle emploi Haute-Savoie a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Il soutient que cette décision l'a placé dans une grande précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis juin 2020 et a bénéficié du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'agence Pôle emploi, devenue France Travail au 1er janvier 2024, a estimé que les démarches de M. B en vue de retrouver un emploi étaient insuffisantes et lui a adressé un avertissement avant sanction par un courrier du 27 août 2021. A la suite de ce courrier, Pôle emploi a procédé à la radiation de M. B pour une durée d'un mois par une décision du 15 septembre 2021. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté par l'administration le 25 octobre 2021. M. B a par suite saisi le médiateur Pôle emploi qui n'a pas donné de suite à la médiation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du code du travail : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". 3. Il résulte de l'instruction que lors du contrôle de sa situation effectué par l'administration, M. B, qui est inscrit auprès de l'agence Pôle emploi d'Annemasse en Haute-Savoie, a déclaré avoir réalisé des démarches auprès de sept employeurs et organismes durant les douze derniers mois. Pour soutenir que ces démarches sont insuffisantes, Pôle emploi soutient que l'intéressé n'a pas joint les justificatifs liés à la réalité de ces démarches. M. B qui se limite à soutenir que la décision de radiation l'a placé dans une situation de précarité financière, ne conteste pas utilement le motif de radiation. Par conséquent, et dès lors qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de sa recherche d'emploi durant les douze mois précédent la décision de radiation, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2203081_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel