TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203082_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 22 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -la requérante a été privée du droit d'être entendue en méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : -cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F B, - et les observations de Me Airiau représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1993, est entrée en France le 14 novembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 septembre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2019. Le 20 décembre 2019, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 15 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D a sollicité une nouvelle fois le 29 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 juin 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que Mme D vit en couple depuis cinq ans avec un compatriote, M. E, qui réside régulièrement en France depuis 2011, qui occupe un emploi d'employé de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 septembre 2022. Mme D et M. E se sont mariés le 17 septembre 2018 à l'ambassade d'Arménie en France et de leur union sont nés deux enfants en 2018 et 2021. L'aîné des enfants, C, qui est âgé de quatre ans, est atteint d'un syndrome autistique pour lequel il bénéficie d'une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et qui impose que soient préservées, pour éviter une aggravation de son état, la continuité et la stabilité de ses relations avec ses deux parents et des conditions de sa prise en charge thérapeutique. Il s'ensuit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux exigences du handicap du jeune C, à la durée du séjour de Mme D et à l'intensité de ses attaches sur le territoire français, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme D est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dont a été assorti le refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier. N°220308
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203082_20220719
Données disponibles
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