TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203082_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203082, par une requête et des pièces enregistrées le 2 juin 2022 et le 19 juillet 2022, Mme C G, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2203083, par une requête et des pièces enregistrées le 2 juin 2022 et le 19 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 12 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement du seul article L. 761-1. Il invoque les mêmes moyens que Mme G. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme G et M. F, assistés de Mme B, interprète en langue espagnole, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante vénézuélienne, et M. F, ressortissant colombien, nés respectivement le 1er janvier 1998 à Barquisimeto (Venezuela) et le 2 juin 1992 à Floridablanca (Colombie), déclarent être entrés en France le 14 février 2020. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 19 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 28 juillet 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 21 avril 2022. Par deux arrêtés en date du 12 mai 2022, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils sollicitent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2203082 et 2203083 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2022 régulièrement publié le lendemain, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils énoncent les éléments de fait sur lesquels ils se fondent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les étapes de leurs procédures d'asile et les éléments liés à leur situation personnelle et familiale. Ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Venezuela ou en Colombie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions seraient insuffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation particulière des requérants avant de prononcer les décisions en litige. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 7. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 8. En l'espèce, les requérants ne sont présents que depuis deux ans et trois mois en France où ils n'ont été admis à séjourner que pour l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Les intéressés se prévalent d'avoir reconstruit leur vie privée et familiale sur le territoire français où est née leur fille A le 21 février 2021. Il est vrai que M. F a pu reconstruire un lien avec sa mère biologique vivant régulièrement en France et que les attestations produites témoignent de la volonté d'intégration des requérants, mais ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le centre de leurs intérêts personnels se situerait désormais sur le territoire national, alors qu'ils ne travaillent pas et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches hors de France où ils sont arrivés âgés de 22 et 27 ans. Enfin, les intéressés ne peuvent utilement invoquer les risques qu'ils pourraient encourir au Venezuela ou en Colombie à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes les pays de renvoi. Par suite, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées tant au Venezuela qu'en Colombie. Mme G indique s'être engagée contre le régime politique vénézuélien en 2014, avoir participé à plusieurs manifestations et avoir fait l'objet d'un ciblage et d'un mandat d'arrêt par les autorités de son pays en 2017. Les requérants se sont rencontrés en Colombie et soutiennent avoir subi des violences et des discriminations dans cet Etat en raison de la nationalité vénézuélienne de l'intéressée. M. F y aurait été victime d'une agression perpétrée par des membres d'un groupe armé en 2019. Mais, d'une part, si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont jugé plausible le militantisme politique de la requérante au Venezuela, ils n'ont pas estimé suffisamment crédibles les propos des intéressés s'agissant des craintes alléguées dans les deux pays. D'autre part, si les requérants apportent certains éléments nouveaux dans la présente instance, en produisant notamment une attestation établie par une organisation non gouvernementale et des pièces justifiant du départ de parents proches pour les Etats-Unis, le préfet émet des doutes sérieux sur le caractère probant de l'attestation en cause et, en tout état de cause, les documents présentés ne permettent d'établir ni l'actualité des menaces invoquées, ni l'impossibilité pour les intéressés de bénéficier de la protection des autorités colombiennes dans l'hypothèse d'un retour dans ce pays. Il ressort d'ailleurs des relevés " TelemOfpra " que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevables les demandes de réexamen introduites par les requérants postérieurement aux arrêtés attaqués. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées seront écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme G et M. F ne sont pas fondés à obtenir l'annulation des arrêtés préfectoraux du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction de réexamen ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par les intéressés au titre de leurs frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Mme G et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. D F, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203082, 2203083
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203082_20220722
Données disponibles
- Texte intégral