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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203082_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Rachid Bouzid, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cour de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, avocate du préfet d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 octobre 1992, a déclaré être entré en France le 9 novembre 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 15 décembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 février 2018 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 novembre 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 30 décembre 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par le préfet d'Eure-et-Loir, mesure notifiée le 13 janvier 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Par l'arrêté attaqué du 25 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Afghanistan. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Bayle, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet d'Eure-et-Loir du 20 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions (), pris en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors que l'arrêté du 20 septembre 2021 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture par sa mise en ligne sur son site lequel est facilement accessible par les administrés, le préfet n'a pas à produire cet arrêté. En outre, l'arrêté attaqué vise cette délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 25 août 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il vit en France depuis presque cinq ans, qu'il a noué des relations avec ses semblables dans le domaine personnel et qu'il prépare depuis des mois son dossier en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Toutefois, il est entré assez récemment en France et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens familiaux ou amicaux intenses, stables et durables en France. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire, que le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et de celles des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant n'a pas déféré à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 13 janvier 2020, qu'il ne démontre pas avoir entrepris de démarche afin de quitter le territoire français par ses propres moyens et qu'ainsi, le risque qu'il se soustraie à la présente mesure est établi. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est irrégulière en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français de sorte que les conditions de l'article L. 612-3 précité ne sont pas réunies. Toutefois, il ne conteste pas qu'il s'est soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire du 30 décembre 2019 dont il a été fait état au point 1. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 et de celles du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ne peut être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précité. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de son moyen aucun élément ou document permettant d'établir qu'il ferait l'objet de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2203082_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel