TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203083_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre, au préfet de l'Isère : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été convoqué moins de quinze jours avant la date de la réunion de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Angot, substituant Me Coutaz, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1976, déclare être entré en France le 10 juillet 2005, sans justifier ni de la date ni des conditions de son entrée. Le 25 juillet 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 novembre 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé cette demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 1300071 du 11 avril 2013 rendu par le tribunal administratif de Grenoble et par un arrêt n° 13LY01148 du 7 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 2 octobre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mai 2021, ou la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ou la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 janvier 2022, le préfet de l'Isère a convoqué M. A B le 8 février 2022 pour la réunion de la commission du titre de séjour. En réponse à cette convocation, M. A B, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité, par courrier du 14 janvier 2022, reçu le même jour par la préfecture de l'Isère, que le maire de Grenoble ou son représentant soit entendu en application des dispositions de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et le préfet de l'Isère ne défendant pas sur ce point, que le maire de Grenoble aurait été entendu par la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A B un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande conformément aux motifs exposés au point 3 du présent jugement. Il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La rapporteure, P. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203083_20220811
Données disponibles
- Texte intégral