TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203083_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, l'établissement public administratif Voies navigables de France, représenté par Me Pinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 16 501,19 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B est un marinier belge, dont l'activité professionnelle est le transport de marchandises, notamment grâce au réseau fluvial français ; - à ce titre M. B est redevable des redevances d'utilisation du réseau pour le transport de marchandises ; cependant, il ne s'acquitte plus de ses redevances depuis l'année 2018 et est ainsi débiteur d'une somme totale de 16 501,19 euros ; - dans la mesure où l'intéressé est ressortissant belge, VNF ne peut faire exécuter directement les ordres de recettes qu'elle a émis à son encontre au moyen des voies d'exécution forcée ; aussi afin d'être en mesure de pouvoir recourir aux voies d'exécution forcée en Belgique, VNF souhaite obtenir une décision juridictionnelle favorable en France et la faire certifier sur le fondement du mécanisme de certification européenne des décisions de justice rendues en France en application du règlement (UE) n° 1215/2012 ; - la dette de M. B n'est pas sérieusement contestable ; sur la base des déclarations de ce dernier, VNF lui a adressé, entre 2018 et 2021, 31 ordres de recettes qui, après relances, demeurent toujours impayés. La requête présentée pour Voies navigables de France a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public administratif Voies navigables de France demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner M. A B à lui verser une provision de 16 501,19 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : " Les transporteurs de marchandises () sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement ". Aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : " Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. / Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs. / Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage ". Enfin, aux termes de l'article R. 4412-6 dudit code : " Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant belge, exerce la profession de marinier et qu'il est amené, dans le cadre de son activité de transport de marchandises, à utiliser le réseau fluvial français confié à Voies navigables de France. A ce titre, M. B doit s'acquitter auprès de l'établissement public des péages prévus par les dispositions précitées du code des transports. L'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, ne conteste pas s'être abstenu d'acquitter les sommes dues à ce titre à Voies navigables de France depuis 2018, malgré les ordres de recettes dont il a été destinataire. Il résulte également de l'instruction que les ordres de recettes produits à l'instance par Voies navigables de France, dont M. B ne soutient pas qu'ils auraient été en tout ou partie acquittés, représentent un montant total de 16 501,19 euros. Ainsi, la créance dont se prévaut Voies navigables de France n'apparaît pas sérieusement contestable et il y a lieu, dans ces conditions, de condamner M. B à verser à Voies navigables de France une provision d'un montant de 16 501,19 euros. Sur les intérêts : 5. Voies navigables de France a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 26 octobre 2022, date d'introduction de sa requête. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est condamné à verser à Voies navigables de France une provision de 16 501,19 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2022. Article 2 : M. B versera à Voies navigables de France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Voies navigables de France est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B. Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203083_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel