TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203083_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D B soumet au tribunal un litige relatif à l'octroi d'une aide individuelle à la formation refusée par Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté. Il soutient que : - il n'a jamais pu obtenir de rendez-vous avec un conseiller de Pôle Emploi malgré ses multiples demandes en ce sens ; - c'est l'agence Pôle Emploi de sa région d'origine qui lui a indiqué qu'il y avait lieu d'attendre qu'il n'ait plus de travail avant de demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - Pôle Emploi finance des formations identiques à la sienne pour d'autres demandeurs d'emploi, ayant la même qualification et donc la même employabilité, en méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles premier et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; il subit une discrimination à raison de ses origines et de sa condition sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens de droit ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code du travail ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 septembre 2022. Le 20 octobre 2022, M. B a sollicité, auprès des services de Pôle Emploi, une aide individuelle à la formation destinée à financer une formation d'infirmier anesthésiste. Par une décision du 24 octobre 2022, Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande. Afin de donner à sa requête une portée utile, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle Emploi : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B qu'il a expressément et notamment soulevé des moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles premier et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Par suite, la fin de non-recevoir vainement opposée en défense par Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté doit être écartée. Sur l'aide individuelle à la formation : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 6. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu du 2° de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur " les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 7. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement. " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () / Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 8. Aux termes de l'article premier de l'instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation : " Une aide individuelle à la formation (AIF) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d'emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d'inscription, dossier d'inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l'emploi - POE, Action de formation préalable au recrutement - AFPR). / L'aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / - 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) du demandeur d'emploi ; / - 2) les éléments transmis par l'organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d'heures par rapport au besoin du demandeur d'emploi et au coût horaire de l'action de formation. ". Aux termes de l'article 3 de cette instruction : " () La décision d'attribution de l'aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d'agence compétent ou de la personne dûment habilitée () ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'aide individuelle à la formation qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d'être accordées par ailleurs par d'autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d'emploi, portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son " projet personnalisé d'accès à l'emploi " (PPAE). L'acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d'emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d'achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l'attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d'emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d'emploi. 10. L'unique motif de la décision attaquée est constitué par le coût total trop élevé de la formation sollicitée, au regard de l'enveloppe budgétaire consacrée au dispositif d'aide individuelle à la formation. 11. En premier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B n'aurait pas pu obtenir plus tôt de rendez-vous avec un conseiller Pôle Emploi et c'est l'agence de sa région d'origine qui lui aurait indiqué qu'il y avait lieu d'attendre avant de solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont sans incidence sur la légalité et sur le bien-fondé de la décision attaquée, eu égard à son unique motif, rappelé au point précédent du présent jugement. 12. En deuxième lieu, alors qu'en tout état de cause, M. B n'établit pas, dans la présente instance, que Pôle Emploi aurait accepté de financer les formations d'infirmier anesthésiste d'autres personnes ayant la qualification d'infirmier, il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse serait fondée sur une discrimination à raison des origines ou de la condition sociale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles premier et 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ne peuvent qu'être écartés. 13. Enfin, en dernier lieu, M. B ne conteste pas le motif de la décision attaquée, fondé sur le coût de la formation sollicitée, ni celui mentionné dans la décision prise sur son recours gracieux, tiré de son employabilité en qualité d'infirmier alors qu'eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle Emploi, destinées prioritairement à favoriser une reprise d'emploi rapide, au profil professionnel du requérant, au nombre élevé d'emplois dans le secteur d'activité dans lequel a travaillé le requérant, et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle Emploi, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 14. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203083_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel