TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203083_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A épouse C forme opposition à la contrainte émise 9 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 819,50 euros concernant les périodes du 1er août 2011 au 31 décembre 2012. Elle soutient que : - elle vivait en colocation et non en couple durant la période en litige qui a précédé la conclusion de son pacte civil de solidarité en décembre 2012, de sorte que la CAF lui réclame à tort l'indu en litige ; - la créance de la CAF est prescrite. La caisse d'allocations familiales du Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C forme opposition à la contrainte émise le 9 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 819,50 euros concernant les périodes du 1er août 2011 au 31 décembre 2012. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'allocation de logement sociale peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Mais il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Dans la requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mars 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 819,50 euros, Mme A épouse C soutient que la CAF lui réclame à tort l'indu en litige dès lors qu'elle vivait en colocation et non en couple durant la période en litige qui a précédé la conclusion de son pacte civil de solidarité en décembre 2012, et fait également valoir que la créance de la CAF est prescrite. Or, Mme A épouse C n'a pas justifié du dépôt préalable d'un recours administratif auprès des services de la caisse d'allocations familiales du Rhône, tel que cela est prévu par les dispositions précitées, malgré la demande du tribunal par mesure d'instruction en ce sens. Dans ces conditions, la requérante n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203083
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203083_20230706
Données disponibles
- Texte intégral