TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203083_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 13 novembre 2023, sous le numéro 2203083, M. C B, représenté par Me Antoine Louche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision en date du 15 février 2022 ordonnant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein du groupement de gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir à compter du 16 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mutation d'office en litige est dépourvue de base légale en l'absence de caractère exécutoire de l'instruction N° 509040/ARM/DCSSA/ESSD qui n'a pas été n'a pas été publiée sur le site internet et qui n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation pour ce faire ; - la mutation d'office en litige porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale des requérants car il est pacsé avec Mme A D, également sous-officier de gendarmerie ; ils donnent satisfaction dans leur manière de servir et ont formé des vœux de mutation, durant l'année 2021, de quitter le territoire de l'Indre afin de se rapprocher géographiquement de leur intérêts personnels ; ils ont eu deux enfants en commun, Mme D ayant eu un enfant d'une précédente union ; les trois enfants qu'ils élèvent sont âgés de 9, 4 et 3 ans et leurs mutations qui prendront effet en pleine année scolaire auront des effets directs sur ceux-ci d'autant plus qu'au regard de leur rythme spécifique de travail en qualité de gendarmes ils rencontrent des difficultés pour trouver des modes de garde adaptés à leur situation professionnelle ; - elle est de même entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte qu'elle porte à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l'article L. 4121-5 du code de la défense ; - elle est d'autant moins justifiée qu'elle n'a pas été remise en question à la suite de la note-express du 12 mai 2023 conduisant à la suspension de toute obligation relative au 2ème rappel vaccinal contre la Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 13 novembre 2023, sous le numéro 2203110, Mme A D, représentée par Me Antoine Louche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision en date du 15 février 2022 ordonnant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein du groupement de gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir à compter du 16 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mutation d'office en litige est dépourvue de base légale en l'absence de caractère exécutoire de l'instruction N° 509040/ARM/DCSSA/ESSD qui n'a pas été n'a pas été publiée sur le site internet et qui n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation pour ce faire ; - la mutation d'office en litige porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale des requérants car elle est pacsée avec M. C B, également sous-officier de gendarmerie ; ils donnent satisfaction dans leur manière de servir et ont formé des vœux de mutation durant l'année 2021 de quitter le territoire de l'Indre afin de se rapprocher géographiquement de leur intérêts personnels ; ils ont eu deux enfants en commun et elle a eu un enfant d'une précédente union ; les trois enfants qu'ils élèvent sont âgés de 9, 4 et 3 ans et leurs mutations qui prendront effet en pleine année scolaire auront des effets directs sur ceux-ci d'autant plus qu'au regard de leur rythme spécifique de travail en qualité de gendarmes ils rencontrent des difficultés pour trouver des modes de garde adaptés à leur situation professionnelle ; - elle est de même entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte qu'elle porte à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l'article L. 4121-5 du code de la défense ; - elle est d'autant moins justifiée qu'elle n'a pas été remise en question à la suite de la note-express du 12 mai 2023 conduisant à la suspension de toute obligation relative au 2ème rappel vaccinal contre la Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de M. Joos, rapporteur public ; - et les observations de Me Louche représentant M. B et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. C B, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux maréchal des logis chef de gendarmerie, ont rejoint la brigade de proximité d'Issoudun (Indre) le 1er mai 2018. Le 5 novembre 2021, ils ont chacun été rendus destinataires d'un courrier les invitant à fournir une attestation de vaccination contre le covid-19 dans un délai de 48 heures. En l'absence de fourniture de ce justificatif, par des décisions du 15 février 2022, le commandant de la région de gendarmerie du Centre Val-de-Loire a prononcé leurs mutations d'office dans l'intérêt du service (MOIS) à Lucé (Eure-et-Loir) à la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaire (BDRIJ) s'agissant de Mme D, et au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) s'agissant de M. B. Le 23 février 2022, Mme D et M. B ont présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions, mais par deux décisions implicites du ministre des armées nées le 23 juin 2022 du silence gardé pendant plus de quatre mois, puis deux décisions explicites du 11 juillet 2022 rendues après avis de la commission des recours militaires, ces recours ont été rejetés. Par la requête n° 2203083, M. B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision en date du 15 février 2022 ordonnant sa mutation d'office dans l'intérêt du service au sein du groupement de gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir à compter du 16 avril 2022. Par la requête n° 2203110, Mme D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 la concernant. 2. Les requêtes n° 2203083 et n° 2203110 concernent la situation d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire. 4. Les requérants soutiennent que les mutations d'office dans l'intérêt du service en litige sont fondées sur une instruction n° 509040 du 29 juillet 2021 non publiée dans les termes et conditions fixés par les articles L. 312-3, R. 312-7 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration et 4 de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées et, par suite, non opposable. 5. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes des mutations en litige qu'elles seraient fondées sur l'instruction du 29 juillet 2021 précitée, alors que celle-ci n'était plus en vigueur à la date de ces mutations à la suite de son abrogation par l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de publicité de cette instruction et de l'incompétence de son signataire à la date des décisions attaquées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 6. D'autre part, à supposer que les requérants se prévalent de l'illégalité de l'instruction n° 504783 ARM/DCSSA/SDD du 29 avril 2022 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les forces armées et formations rattachées qui abroge elle-même l'instruction du 7 décembre 2021 et qui est la seule applicable à la date des décisions en litige, cette instruction du 29 avril 2022 qui institue une obligation vaccinale nouvelle ne comporte pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Elle a un caractère réglementaire et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 312-2, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette instruction du 29 avril 2022 applicable à la date de la décision attaquée, a été publiée au Bulletin officiel des armées n° 33 du 29 avril 2022 et à supposer même qu'elle n'était pas accessible sur le site internet du ministère, le ministre en défense soutient, sans être contredit, que cette instruction était accessible aux personnels de la gendarmerie sur le site intranet de la gendarmerie nationale depuis la date de sa publication et donc notamment au 11 juillet 2022. Cette mise en ligne sur le site intranet de la gendarmerie nationale était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'instruction du 29 avril 2022 n'aurait pas été rendue exécutoire doit être écarté. Par ailleurs, si aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ", il résulte du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le médecin général des armées Philippe Rouanet, nommé directeur central du service de santé des armées à compter du 31 octobre 2020 par décret du 28 octobre 2020 publié au Journal officiel du 29, avait, du seul fait de ses fonctions, compétence pour signer, au nom du ministre, les instructions du 29 juillet 2021 et du 7 décembre 2021. 7. Il résulte que ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions attaquées doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense dispose que " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ; () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers qu'alors que l'instruction du 29 avril 2022 rendant obligatoire pour tout militaire la vaccination contre le covid-19 et que la " note-express " du 17 août 2021 du directeur général de la gendarmerie nationale précise que les engagements opérationnels impliquant la vaccination contre la covid-19 sont les " missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l'ordre, de police judiciaire et d'accueil " et les " services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie ", le refus de vaccination contre le covid-19 opposé par Mme D et M. B imposait leur mise à l'écart des postes qu'ils occupaient à Issoudun impliquant l'exercice de fonctions opérationnelles de proximité au sein d'une brigade territoriale, c'est-à-dire un contact direct et quotidien au public. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que d'autres postes correspondant à la fois au grade et compétence de ces militaires compatibles avec leur situation existaient au sein de cette même brigade. Dans ces circonstances, qui s'inscrivent elles-mêmes dans le champ de la note express n° 2237/GEND/DPMGN du 13 janvier 2022 relative à la gestion centralisée des mutations d'office dans l'intérêt du service des sous-officiers de gendarmerie refusant l'obligation vaccinale, alors que les MOIS sont gérées au niveau régional, de sorte que les vœux exprimées par le couple en faveur d'une affectation en Corrèze ou dans les Pyrénées Orientales ne pouvaient en tout état de cause être satisfaits, que ces mutations s'opéraient à destination d'une même commune (Lucé) et permettaient à Mme D et M. B de bénéficier d'un logement commun et que, de surcroît, cette localisation était adaptée aux besoins d'une famille constituée de trois enfants, quand bien même elles impliquaient pour les enfants qu'ils élèvent, au demeurant âgés de seulement 9, 4 et 3 ans, un changement d'établissement en cours d'année scolaire, que le ministre des armées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant les recours formés par ces militaires contre ces décisions. Pour les mêmes motifs, et compte tenu notamment du statut des requérants et des conditions de service propres à l'exercice de la fonction militaire, les mutations attaquées ne peuvent être regardées, eu égard tant à leurs objets qu'à leurs effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, la circonstance que la note-express du 12 mai 2023 a suspendu toute obligation relative au 2ème rappel vaccinal contre la Covid-19 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203083 et n° 2203110 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203083_20240220
Données disponibles
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