TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203084_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 à 21 heures 20, Mme E C, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police situé 38 boulevard Lobau à Nancy ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, pour lui permettre de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse de l'Office ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles n'a pas été précédé d'un entretien individuel, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète aurait dû décider que l'examen de sa demande d'asile relevait de la France en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Chaïb, avocate représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins, soulève un moyen nouveau tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et précise que le père de la fille de Mme C est présent en France ; la requérante a fui son pays en raison des risques d'excision encourus par sa fille ; au cours de l'entretien, l'agent de la préfecture s'est borné à retranscrire les déclarations de la requérante et ne l'a pas interrogée sur la présence en France du père de sa fille ; Mme C ne lit pas le français et il n'est pas établi que le contenu des brochures " Dublin " lui aurait été expliqué à l'oral ; si dans le compte rendu de l'entretien avec l'agent de la préfecture, elle a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, cela ne démontre pas qu'elle a compris le contenu des brochures ; compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine et de la circonstance qu'elle ne comprend pas la langue espagnole, il est important que sa demande d'asile soit correctement instruite ; - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1997, a déclaré être entrée en France le 4 septembre 2022 et s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 21 septembre 2022 en vue de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme C a franchi la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Saisies le 23 septembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont fait connaître explicitement leur accord le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés en litige sont signés par M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 21 septembre 2022, les brochures, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis à la requérante de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Si Mme C fait valoir qu'elle ne sait pas lire le français et qu'aucune explication orale ne lui a été donnée sur le contenu de ces brochures, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel qu'elle a signé sans émettre aucune réserve que l'intéressée, informée de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre " et a attesté que " l'information sur les règlements communautaires lui a été remise ". Dans ces conditions, la préfète pouvait raisonnablement supposer que Mme C savait lire le français, quand bien même elle soutient à présent ne pas savoir lire cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que Mme C a bénéficié, le 21 septembre 2022, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, comme le prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Si Mme C fait valoir que l'agent de la préfecture ayant mené cet entretien ne lui a posé aucune question sur le père de son enfant mineur, dont elle soutient qu'il résiderait sur le territoire français, il ressort des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien que l'intéressée a déclaré " n'avoir aucun autre membre de sa famille en France ni dans un autre Etat membre () ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. D'une part, si Mme C se prévaut des risques d'excision encourus par sa fille mineure en cas de retour sans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'ordonner son éloignement à destination de la Côte-d'Ivoire. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle ne parle ni ne comprend la langue espagnole, la requérante n'établit que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni même que ces autorités n'évalueraient pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressée ou sa fille mineure subissent dans leur pays des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, Mme C n'établit pas que le père de sa fille mineure résiderait sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence. 12. En second lieu, en se bornant à invoquer la difficulté à se déplacer avec sa fille mineure, Mme C n'établit pas que les modalités de la décision l'assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. D Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203084_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel