TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203084_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n°PREF-DCL-BSU-2022-256-004 du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère lui refuse la délivrance de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - d'ordonner, subsidiairement, un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à Maître Ezzaïtab au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ce emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH - les dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du CESEDA ont été violées ; il aurait dû se voir au moins accorder la protection subsidiaire ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH ont été violées ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation ; - l'article 3-1 de la convention de New-York a été violé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision viole l'article 3 de la CEDH et n'a pas été soumise au contradictoire. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n°PREF-DCL-BSU-2022-256-004 du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère lui refuse la délivrance de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'ordonner au préfet la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - d'ordonner, subsidiairement, un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à Maître Ezzaïtab au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ce emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH - les dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du CESEDA ont été violées ; il aurait dû se voir au moins accorder la protection subsidiaire ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH ont été violées ; - il y a une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation ; - l'article 3-1 de la convention de New-York a été violé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision viole l'article 3 de la CEDH et n'a pas été soumise au contradictoire. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B D et Mme A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les recours de M. B D et de Mme A D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. M. B D ressortissant albanais, né le 28 janvier 1982 à Bilisht (Albanie) et son épouse Mme A D, de même nationalité, née le 9 janvier 1990 à Bilisht, sont entrés en France avec leurs trois enfants mineurs nés en 2005, 2009 et 2014. Ils ont présenté le 24 septembre 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, pour eux-mêmes et leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2022, la décision étant pour chacun confirmée le 30 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 13 septembre 2022, qui sont les actes attaqués, le préfet de la Lozère a rejeté leur demande d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Lozère par l'arrêté réglementaire du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés contestés comportent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de la vie privée et familiale. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen des arrêtés contestés que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation des requérants. 6. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, les requérants n'établissent pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement, notamment en ce qui concerne leur vie privée et familiale ou leur pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Les requérants n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile, et les arrêtés attaqués ont pu être pris légalement le 13 septembre 2022 sur le fondement du 4° précité. 9. Les requérants soutiennent qu'ils auraient dû au moins se voir accorder la protection subsidiaire, et que la décision d'éloignement est contraire aux dispositions des article L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'appartient pas toutefois au tribunal de céans d'apprécier le bien fondé des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et le moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 10. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre des décisions d'éloignement et ne peut être qu'écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Les requérants, qui ne sont présents en France que depuis une année environ, ne justifient d'aucun lien antérieur avec la France, et ont présenté une demande d'asile dont ils ont été déboutés. En qualité de demandeur d'asile débouté ils devaient quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du même code, et n'avaient pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Si les intéressés se prévalent de la présence de leurs enfants, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de les en séparer, la famille pouvant se reconstituer hors de France. Dans ces conditions les requérants ne justifient ni d'une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation commise à leur encontre par le préfet de la Lozère. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et de ce qui est dit au point 11, que le préfet de la Lozère aurait, en l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants, les mesures d'éloignement n'ayant ni pour objet ni pour effet une séparation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. Les requérants, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité de risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203084 et 2203986 sont jointes. Article 2 : M. B D et Mme A D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les requêtes de M. B D et de Mme A D sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, au préfet de la Lozère et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2203084 ; 2203086
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203084_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203084_20221130
Données disponibles
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