TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203084_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. G, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le sous-préfet de Nyons a prononcé la suspension de son permis de conduire suivant une procédure de rétention, pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de cette décision n'a pas compétence ; - il y a violation manifeste du principe du contradictoire (loi n°2000-321) - et défaut de motivation (loi n°79-587), l'urgence ne pouvant justifier le non respect de ces obligations ; - il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence puisque l'infraction d'excès de vitesse qui lui est reprochée n'est pas établie en l'absence d'informations détaillées du lieu de commission, de la vitesse reprochée et de la mention d'appareil cinémomètre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 avril 2022, le sous-préfet de Nyons dans la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. G pour une durée de trois mois à la suite de l'infraction commise le 22 avril 2022 sur la commune de Malataverne, le requérant ayant commis un dépassement à la vitesse retenue de 132 km/h sur un tronçon de la RN7 sur lequel la vitesse autorisée est de 90 km/h soit un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté de suspension du permis de conduire du requérant est signé de M. Yannick Richert, secrétaire administratif de la sous-préfecture de Nyons, régulièrement habilité à signer cette décision par arrêté de la préfète de la Drôme daté du 6 décembre 2021, donnant délégation au sous-préfet de Nyons M. F B et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. E D. Sur le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision de suspension de permis en litige mentionne les onze articles du code de la route en application desquels la décision de " suspension du permis de conduire suivant une procédure de rétention " a été prise. Elle précise en outre le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, sa nature et sa gravité soit " un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée " en précisant " la vitesse autorisée de 90 km/h et la vitesse retenue 132 km/h ". Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence d'urgence : 5. Aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 6. Selon l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () " ; Eu égard à ce délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement de ces dispositions, à la gravité de l'infraction commise par M. G, et aux risques graves que faisait encourir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d'urgence. 7. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire a été présenté au requérant lors de son interception le 22 avril 2022 à 17H, avis de rétention qu'il a refusé de signer. Par ailleurs, le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu a la possibilité de former d'une part, un recours gracieux auprès de l'autorité ayant pris la décision et d'autre part, un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé. En l'espèce M. G a demandé le 28 juin 2022, au Tribunal administratif de Grenoble la suspension de l'arrêté litigieux, cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des référés le 6 juillet 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière en l'absence de contradictoire et d'urgence sont écartés. En ce qui concerne la réalité de la matérialité de l'infraction et la présomption d'innocence : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la réalité de l'infraction commise et sur la culpabilité de son auteur mais au juge pénal. 9. Selon l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Selon l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie () ". Les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement de ces dispositions constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise. Le juge exerce un contrôle normal tant sur le principe que sur la durée de la suspension d'un permis de conduire prononcée par un préfet sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route. En l'espèce, il ne ressort ni de l'avis de rétention immédiate établi le 22 avril 2022 ni de l'arrêté du 25 avril 2022 portant suspension du permis de conduire de M. G pour une durée de trois mois, que la décision litigieuse prise par la préfète de la Drôme serait injustifiée dans son principe et disproportionnée par sa durée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le sous-préfet de Nyons pour la préfète de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. G pour une durée de trois mois, sont rejetées. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203084
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203084_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel