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TA54 · Chambre 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203085_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 22 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2021/2022. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été induite en erreur par le CROUS ; - la décision méconnait le principe d'égalité dès lors que d'autres personnes dans la même situation et n'ayant pas tenu compte du conseil erroné du CROUS ont pu obtenir une bourse. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale année 2021-2022 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'annexe 5 de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 relatives aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale année 2021-2022 : " La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard. Aucune demande de bourse ne peut cependant être acceptée après le 31 décembre de l'année universitaire en cours sauf dans les cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille tels qu'énoncés au point 1.2.1 de l'annexe 3, ainsi que dans le cas où la formation débute après le 31 décembre. Dans ces cas, la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt. ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que pour l'année universitaire 2021/2022, la date de dépôt des dossiers de demande de bourse était fixée du 20 janvier au 15 mai 2021, aucune demande de bourse ne pouvant être acceptée, en tout état de cause, après le 31 décembre 2021. Il est constant que Mme C a sollicité le versement d'une bourse en janvier 2022 soit au-delà de la date limite. La requérante fait valoir qu'elle était scolarisée à l'ICN Business School de Nancy en 3ème et dernière année au cours de l'année universitaire 2020/2021. Du fait de la pandémie de Covid 19, sa scolarité aurait été rallongée jusqu'en décembre 2021. Elle soutient qu'elle aurait sollicité en vain un certificat de scolarité afin d'obtenir une prolongation de sa bourse et que le CROUS lui aurait précisé que faute de certificat de scolarité elle n'obtiendrait jamais de bourse et qu'ainsi induite en erreur, elle n'a pas déposé sa demande dans les délais. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que ses camarades qui n'ont pas été induits en erreur ont pu bénéficier d'une bourse, il ressort des déclarations mêmes de la requérante que ces derniers ont déposé une demande de bourse dans les délais et ainsi n'étaient pas dans la même situation qu'elle. Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant à Mme C une bourse universitaire sur critères sociaux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2203085_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel