TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203085_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité IM3 003 de 810,64 euros à hauteur de la seule somme de 202,66 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que si elle reconnaît avoir commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources, elle l'a signalée à la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en janvier 2016. Par décision du 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'un montant de 810,64 euros au titre de la prime d'activité. Le 9 février 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime lui a accordé une remise partielle de son indu de prime d'activité, à hauteur de la seule somme de 202,66 euros, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestations toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié le 8 juillet 2022 d'une remise de dette de 202,66 euros et que le paiement de la somme restant due de 607,98 euros a été laissé à sa charge. Si la requérante invoque ses difficultés financières, elle ne produit toutefois aucune pièce pour en justifier. Mme A ne conteste pas qu'elle bénéficiait au jour de l'examen de sa demande de remise de dette de plus de 1 100 euros de ressources mensuelles et que son quotient familial s'élevait à 772 euros, pour un loyer inférieur à 300 euros. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d'un montant restant dû de 607,98 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de son indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et de la famille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203085_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel