TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203086_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté contre la décision de rejet de sa demande de bourse présentée pour son fils au titre de l'année scolaire 2021/2022 prise par la principale du collège Suzanne Lacore, ensemble cette décision. M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision, est irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité, au titre de l'année scolaire 2021/2022, une bourse nationale des collèges au bénéfice de son fils, A, scolarisé en 3ème au sein du collège Suzanne Lacore, dans le 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 12 novembre 2021, la principale de l'établissement a refusé de faire suivre cette demande en raison de sa tardiveté. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du recteur de l'académie de Paris le 26 novembre 2021. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus du 12 novembre 2021 ainsi que de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. () " et aux termes de l'article D. 530-1 du même code : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". 3. Il est constant que M. D a déposé le dossier de demande de bourse nationale des collèges auprès de la principale de l'établissement dans lequel son fils était scolarisé le 12 novembre 2021, soit après la date limite de dépôt des dossiers mentionné à l'article D. 530-1 du code de l'éducation. Par suite, la principale était fondée à refuser de prendre en compte sa demande pour ce motif. En outre, si M. D se prévaut du fait que son fils a eu un grave accident en août 2021 qui a retardé son retour en classe et de ce que les ressources familiales sont modestes et que son enfant a besoin de cette bourse, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en accordant une bourse à titre gracieux. 4. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de bourse et que son recours gracieux ont été rejetés. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203086_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel