TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203087_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société Est 4X4 diffusion, représentée par Me Picoche, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant son local professionnel situé rue du Vallon Saint Antoine à Chantraine (88000). Elle soutient que l'expertise permettra de rechercher l'origine des inondations survenues les 1er février et 24 juin 2021, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la communauté d'agglomération d'Epinal, représentée par son président en exercice, fait valoir que l'entretien des cours d'eaux non domaniaux incombe aux propriétaires riverains, en application des articles L. 215-14 et suivants du code de l'environnement et l'article 114 du code rural, et que celui des cours d'eau domaniaux incombe à l'Etat ; que le fossé en bordure de route n'a pas vocation à reprendre les eaux provenant du débordement du ruisseau. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune d'Epinal, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés sa mise hors de cause dans la procédure d'expertise. Elle fait valoir que ; - la société Est 4X4 diffusion et le cours d'eau sont situés sur la commune de Chantraine ; - la gestion des eaux pluviales est de la compétence de la communauté d'agglomération d'Epinal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Chantraine fait valoir que l'entretien des cours d'eaux non domaniaux incombe au propriétaire et que l'assainissement et la gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence de la communauté d'agglomération d'Epinal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Est 4X4 Diffusion exerce une activité de démolition et casse automobile ainsi que d'entretien et de réparation de véhicules sur le territoire de la commune de Chantraine (Vosges). Ses locaux ont été inondés les 1er février et 24 juin 2021, à la suite de précipitations importantes. Elle demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher l'origine des désordres constatés, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. La demande présentée par la société Est 4X4 Diffusion, qui tend à ce qu'un expert détermine les causes des désordres dont ses locaux ont été affectés présente un caractère d'utilité et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise hors de cause des défendeurs : 5. Eu égard à leurs écritures, la communauté d'agglomération d'Epinal, la commune d'Epinal et la commune de Chantraine doivent être regardées comme demandant à être mises hors de cause. Toutefois, en l'état de l'instruction et eu égard notamment aux conclusions du rapport de l'expertise diligentée par l'assureur de la société Est 4X4 Diffusion, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de ces collectivités. O R D O N N E Article 1 : M. A B, demeurant à 6 cours Léopold BP 60841 à Nancy (54011), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le local professionnel de la société Est 4X4 Diffusion situé rue Vallon Saint Antoine à Chantraine (88000), en précisant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables à l'entretien du cours d'eaux ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble ou à toute autre cause qu'il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 4°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société Est 4X4 Diffusion, de la communauté d'agglomération d'Epinal, de la commune d'Epinal et de la commune de Chantraine. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Est 4X4 Diffusion, à la communauté d'agglomération d'Epinal, à la commune d'Epinal et la commune de Chantraine et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 22 mars 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2203087_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel