TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203087_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A F, représenté par Me Bocognano , demande au tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres dus à l'absence d'entretien de la parcelle appartenant à la commune et du cours d'eau ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il est propriétaire d'une maison d'habitation, depuis juin 2019, depuis son achat, le terrain voisin au sien n'est pas entretenu par la commune ; - le 14 septembre 2021, suite à l'inondation sur la commune de Calvisson, décrété comme catastrophe naturelle, M. F a subi des dommages sur un mur dit de soutènement en pierre sèche, ainsi qu'un désordre sur le système d'évacuation des eaux usées ; - ces dommages ont été signalés à la commune qui après plusieurs échanges n'est pas intervenue puis a effectué un nettoyage de fossé, après avoir enlevé le grillage et coupé les arbres en bordure de leur terrain ; - la majeure partie des préjudices qu'il subit proviennent de l'absence de gestion des eaux pluviales, du mauvais entretien des fossés ou des abords des cours d'eau sur le terrain communal. La présente procédure a été communiquée à la commune de Calvisson, le 14 octobre 2022, qui n'a pas produit d'observation. La présente procédure a été communiquée à EPTB Vistre Vistrenque le 16 février 2022, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une expertise a déjà été effectuée et que le juge des référés se trouve saisi d'une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. 3. En l'espèce, l'expertise demandée par M. E est utile et entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 1. Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit et de fixer les missions de l'expert comme à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, la requête présentée par M. F tendant à réserver les dépens, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, domicilié 1950 Avenue du Maréchal Juin, A.F Conseil 30900 Nimes, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, à savoir le 706 route de Saint Etienne d'Escattes à Calvisson (30420) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; 2°) se faire communiquer tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 3°) décrire les désordres affectant le mur de la propriété de M. F et tous autres désordres au 706 route de Saint Etienne d'Escattes à Calvisson (30420) ; 4°) rechercher l'origine, l'étendue et la cause desdits désordres ; 5°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l'ensemble des préjudices subis par le requérant ; 6°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer. Article 2 : L'expert, qui pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 31 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à la commune de Calvisson, à l'EPTB Vistre Vistrenque et à M. B C, expert. Fait à Nîmes, le 12 juin 2023. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2203087_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel