TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203087_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Rey demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant interdiction de conduire sur le territoire pendant une durée de 6 mois pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants et conduite sans port de ceinture de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été incompétemment pris en ce qu'il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature de la préfète des Deux-Sèvres ;
- s'il venait à bénéficier d'une relaxe pour ces faits devant le tribunal judiciaire de Niort où son affaire est audiencée le 23 avril 2023, l'arrêté en litige serait nul et non avenu ;
- il n'a pas conduit sous l'usage de stupéfiants contrairement à ce qui lui est reproché ; la réalité de l'infraction n'est pas établie et il justifie d'éléments sérieux démontrant que les motifs mis en avant pour fonder l'interdiction de conduire ne sont pas fondés ; cette interdiction résulte d'un simple test de dépistage salivaire ; ces tests réagissent à la méthadone alors même que ce produit est prescrit comme médicament de substitution à la drogue et que son usage dans ce contexte est légale ; il a démontré qu'il était sous prescription médicale de méthadone au moment de l'infraction et c'est ce traitement qui a faussé le résultat du test salivaire ;
- la suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de la suspension est disproportionnée par rapport aux enjeux d'ordre public ;
- la préfète des Deux-Sèvres a fait une inexacte application de l'article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il ne peut produire d'observations dès lors que la défense dans ce litige incombe à la préfète des Deux-Sèvres en vertu de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n°2203086 du 19 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de suspension de l'arrêté du 10 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2024 en présence de Mme Collet, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2022, à 7h40 M. B a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Lezay (79) à la suite duquel il a subi un test de dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif. Une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire a été effectuée par un agent de la brigade mobile de gendarmerie de Melle. Par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a suspendu pour ce motif la validité du permis de conduire de M. B pendant une durée de six mois. Par la présente requête M. B qui a vainement demandé la suspension de l'exécution de cet arrêté demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté du 10 octobre 2022 en litige a été signé par M. A E, chef du bureau de la sécurité qui disposait d'une délégation de signature de la préfète des Deux-Sèvres en vertu de l'arrêté n°79-2022-05-06-0003 du 6 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°79-2022-069 consultable sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, à l'effet de signer notamment : " la rétention des permis de conduire et leur suspension en cas de mise en danger de la vie d'autrui ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (), à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ().". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : " Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. ". Aux termes de l'annexe 1 du même arrêté : " Cette annexe comprend : / - les substances ci-après désignées ; / () Méthadone (). ". Selon l'article L. 224-2 du code de la route : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2. () ".
4. M. B ne peut utilement contester la matérialité de l'infraction contestée devant la juridiction administrative dès lors que cette appréciation relève de la seule compétence du juge pénal. Au demeurant, M. B relève que les résultats du test salivaire pratiqué par la gendarmerie ont été faussés par la prise de méthadone prescrite dans le cadre d'un traitement médical de substitution aux opiacés. Si les pièces du dossier font ressortir que l'intéressé s'est vu prescrire de la méthadone à la date des faits en litige, il résulte de l'arrêté du 22 février 1990 précité que la méthadone est classée comme produit stupéfiant. Au surplus, le bilan d'analyses toxicologiques, produit au soutien des conclusions du requérant ne saurait avoir de valeur probante compte tenu de la date des prélèvements sanguins réalisés le 15 octobre 2022 et dès lors qu'il ne portait que sur un dosage de méthadone et non sur une recherche d'éventuels autres produits stupéfiants. Par suite, et alors même que l'usage de la méthadone a été, en l'espèce, autorisé par une prescription médicale, et à supposer que la prise de ce traitement explique les résultats précités, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en retenant, pour l'application de l'article L. 224-2 du code de la route qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants.
5. Enfin et dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés, il n'apparait pas qu'en fixant à 6 mois la durée de suspension du permis de conduire de l'intéressé, la préfète ait pris une mesure disproportionnée au regard des exigences de la sécurité routière et de la protection de la sécurité publique. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut ainsi davantage être retenu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Signé
P. D
La greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
5
N°2203087Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8623 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203087_20240123
TA454 juillet 2025
DTA_2203086_20250704TA214 décembre 2025
DTA_2203087_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2203087_20240123
Données disponibles
- Texte intégral