TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203087_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge et à celle de son époux au titre des années 2006 et 2007, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A, pour 24 067 et 35 741 euros, au titre de la même période. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir comme débiteur de la dette fiscale ; - la vérification de comptabilité et le débat oral et contradictoire ont été irréguliers, son époux n'a pas été associé à la majorité de la vérification de comptabilité, laquelle s'est déroulée hors du siège de l'entreprise, ce qui entache d'illégalité les redressements ; - sur la forclusion et la prescription, elles ne courent pas et ne sont pas interrompues à son encontre, car aucun document concernant la vérification de comptabilité de son époux, comme la proposition de rectification, ne lui a été adressée. Par mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours, pour tardiveté de la réclamation du 11 mai 2022, méconnaissance de l'autorité de chose jugée, et caractère infondé des moyens. Par ordonnance du 31 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bertrand, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge et à celle de son époux au titre des années 2006 et 2007, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A, au titre de la même période, suite à une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A, et à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du couple. 2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Il résulte de l'instruction que si la vérification de la comptabilité de l'activité de M. A s'est déroulée chez son expert-comptable, c'est sur la demande du 8 janvier 2009 du contribuable acceptée le lendemain par le vérificateur. Et Mme A, qui prétend que son époux n'a pas été associé à la majorité de cette vérification de comptabilité, n'apporte aucun élément et précision sur ce point. Par suite, et en application des principes exposés au point précédent, ces moyens seront écartés. 4. Si la requérante indique qu'elle n'a pas eu communication de la proposition de rectification adressée à son époux, il est constant que celle-ci a été envoyée à M. A le 8 mars 2009, dans le délai de trois ans à compter de l'année à laquelle l'impôt est dû, lequel était prévu en matière d'impôt sur le revenu et de TVA par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales alors applicables. Et la notification de cette proposition au seul M. A a interrompu la prescription, en vertu de l'article L. 189 du même livre alors applicable qui indique : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ". Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu'il soit utile de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception d'autorité de chose jugée opposées en défense, n'est pas fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et du rappel de TVA établis au titre de la période 2006-2007. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, A-L. Edwige fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2203087_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel