TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203087_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2109628 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif la requête et les mémoires enregistrés les 26 juillet 2021, 14 septembre 2021 et 16 avril 2022 présentés par M. B. Par cette requête et ces mémoires, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie covid-19 au titre des mois de mars et avril 2021. Il soutient que : - il est éligible à ce dispositif en sa qualité d'auteur photographe au cours de cette période dès lors qu'il a perçu uniquement la somme de 600 euros HT le 11 février et 690 euros HT le 11 mars 2021 au titre de son activité et qu'il présente, pour la seconde année, un résultat déficitaire ; - une confusion a été opérée par l'administration fiscale entre le crédit des dépenses en caisse et banque et ses recettes ; - les apports " fonds de solidarité " ainsi que la somme résultant de la vente d'un boîtier d'appareil photo ne sont pas à prendre en compte pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires dès lors qu'ils ne constituent pas de recettes. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 2021 et le 19 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Un mémoire complémentaire présenté par M. B a été enregistré le 8 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'auteur photographe. Après un premier rejet de ses demandes, il a déposé le 21 juin 2021, une demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du Covid-19 au titre des mois de mars et avril 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté ses demandes. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 () ". Aux termes de l'article 3-26 de ce même décret : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 précité : " Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. ". Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : / () 2° Les produits de droits d'auteurs () ". 4. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée pour les mois de mars et avril 2021, l'administration fiscale a notamment relevé que M. B n'avait pas inclus les droits d'auteur qu'il avait perçu au titre de ces mois. Leur intégration conduisant à une perte du chiffre d'affaires de 24,91% pour le mois de mars et de 18,20% pour le mois d'avril par rapport aux périodes de référence, l'administration fiscale a considéré que la condition tenant à une perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires n'était pas, par conséquent, remplie. M. B, n'apporte dans ses écritures aucun élément de nature à justifier l'absence de cette prise en compte alors que le versement des droits d'auteur figure au crédit des balances mensuelles comptables qu'il a communiquées à l'administration fiscale. En outre, il ne saurait utilement soutenir que les apports " fonds de solidarité " ainsi que la vente d'un boîtier d'appareil photo ne constituent pas de recettes dès lors que les sommes perçues à ces deux titres n'ont pas été prises en compte pour déterminer son chiffre d'affaires. Enfin, s'il soutient qu'une confusion a été opérée par l'administration fiscale entre le crédit des dépenses en caisse et banque et ses recettes, une telle allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement rejeter les demandes d'aides de M. B au motif qu'il ne remplissait pas la condition de perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 décembre 2023
ORTA_2109628_20231206TA0625 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203087_20241125
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2203087_20241125
Données disponibles
- Texte intégral