TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203088_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A C, représentée par Me Shanoun, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur de fait : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination devront, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, être annulées ; ces deux décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté attaqué. ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président ; - et les observations de Me Shanoun représentant M. A C. Une note en délibéré (pièce) a été présentée le 18 octobre 2022 à 14 h 52, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité serbe, né le 6 août 1996, a présenté le 24 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, le 2 mars 2019, une compatriote, Mme B D, titulaire d'un titre de séjour, valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2022 et dont les parents et les trois sœurs résident régulièrement en France. Le requérant établit vivre en France avec son épouse depuis leur mariage. Le couple a donné naissance à un enfant, né le 13 avril 2020 à Cannes et attend un nouvel enfant pour janvier 2023. Le requérant fait également valoir qu'il bénéficie, depuis le 14 avril 2021, d'un emploi de menuisier sous contrat à durée indéterminée et que son épouse travaillait avant sa grossesse comme chef de rang dans un restaurant à Cannes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour et celle obligeant le requérant à quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président, - Mme Chaumont, conseillère, - Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, signé F. PascalL'assesseur le plus ancien, signé A-C. ChaumontLa greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203088_20221108
Données disponibles
- Texte intégral