TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203088_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Campeli, représentée par la SCP TZA Toulemont Zapf Avocats associés, Société d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Campeli soutient que la délibération de la Métropole Rouen Normandie fixant le produit de la TEOM détermine un taux disproportionné au regard des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Campeli, propriétaire d'un ensemble immobilier abritant un hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Campanile, demande la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre. Elle excipe de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Rouen Normandie a fixé le taux de cette taxe pour l'année considérée. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () " En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales précise que : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () " Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. " Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la TEOM du coût de collecte des déchets non ménagers. 4. Il résulte de l'instruction que le montant des dépenses de fonctionnement du service s'élève à 55 781 665 euros et que le montant des dépenses d'ordre, correspondant seulement aux amortissements inscrits au budget est de 5 443 050 euros. Il en résulte que le montant total des dépenses s'établit à 61 224 715 euros. Le montant des recettes non fiscales à prendre en compte est de 13 352 715 euros, incluant notamment le produit de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 2 000 000 euros. Le montant des dépenses prévisionnelles non couvertes par des recettes n'ayant pas le caractère fiscal s'élève à 47 872 000 euros alors que le produit attendu de la TEOM est de 47 697 000 euros. Par conséquent, le produit de cette taxe n'excède pas le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du conseil métropolitain ayant institué le taux de TEOM pour l'année 2020 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Campeli n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Campeli est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Campeli et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2203088
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2203088_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel