TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203088_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Milhe-Colombain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne consomme que du CBD, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; - il a accompli des analyses démontrant l'absence de produits cannabinoïdes ; - il 'est vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code des relations entre le public et l'administration ; - le code la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-3 du code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Milhe-Colombain. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet à titre conservatoire, le 3 septembre 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la réalisation, le jour même à 20h10, d'un dépistage salivaire ayant permis d'établir qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la préfète de Vaucluse a, compte tenu du danger grave et immédiat que représente M. A pour les usagers de la route et pour lui-même, prononcé, par sa décision du 8 septembre 2022, la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 3 du même texte, et de l'article 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. La décision de la préfète de Vaucluse du 8 septembre 2022 mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle indique également l'identité de l'intéressé, la date, l'heure, le lieu et les circonstances ayant permis de caractériser l'infraction, elle aussi décrite, à l'origine de la décision. Elle précise par ailleurs la durée de la suspension du permis de conduire de M. A, s'élevant à six mois. Ainsi, il apparait que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contient les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de proposition d'un second dépistage : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 235-11 du code de la route : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". 5. M. A soutient que lors du contrôle effectué le 3 septembre 2022, il ne lui a pas été proposé de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-11 et R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la contestation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation la décision de l'autorité administrative de suspendre la validité de son permis de conduire. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 6. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () ". 7. M. A se prévaut des résultats négatifs d'un prélèvement sanguin réalisé par un laboratoire privé le 15 septembre 2022 pour soutenir qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique et par suite qu'aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne sauraient être utilement invoqués par le requérant dès lors, d'une part, qu'il avait la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, ce qu'il s'est abstenu de faire, et d'autre part que le préfet produit en défense la copie du rapport d'expertise toxicologique établi le 7 septembre 2022 par l'expert commis en application de l'article 157-2 du code de procédure pénale, qui confirme la positivité à la présence de THC - principe actif du cannabis - du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Vaucluse du 8 septembre 2022, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la préfète de Vaucluse tendant à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions, présentées par la préfète de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera dressée à la préfète de Vaucluse Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2203088_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel