TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203088_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise le 9 mai 2022 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Orléans, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2022 du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'OFII dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui faire une offre de prise en charge, à titre subsidiaire de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation et, dans l'attente de prendre une mesure d'hébergement d'urgence à son profit ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision du 9 mai 2022 disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII s'est borné à reprendre le constat du préfet s'agissant de la tardiveté de la demande d'asile sans procéder au moindre examen individuel de sa situation, notamment sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car pour pouvoir refuser les conditions matérielles d'accueil, l'OFII doit au préalable informer le demandeur, dans une langue comprise par lui, des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser et aucune information et aucune offre ne lui ont été faites ; - elle est entachée d'erreur de droit tenant à l'absence d'examen individuel de sa vulnérabilité et au vice de procédure susmentionné ; - l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs légitimes qu'il a présentés tenant à ce qu'il est totalement isolé sur le territoire français, n'avait pas connaissance des procédures et ne connaissait personne susceptible de l'orienter dans ses démarches pour déposer une demande d'asile ; - l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité alors qu'il rencontre d'importantes problématiques de santé, physiques comme psychologiques pour lesquelles il bénéficie d'un suivi régulier à la Permanence d'Accès aux Soins de Santé. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 15 septembre 2022 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais né le 29 décembre 1978, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 9 mai 2022 qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour et après évaluation de sa situation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mai 2022. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A par une décision du 14 septembre 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2023. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 9 mai 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 13 juillet 2022 et à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, qu'il bénéficie d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. L'institution, par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n'en a pas sollicité la communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par le requérant née le 13 juillet 2022 s'est d'abord substituée à la décision du 9 mai 2022. Les conclusions dirigées contre la décision initiale du 9 mai 2022 sont ainsi irrecevables. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir l'OFII en défense, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du RAPO présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 septembre 2022 rejetant explicitement le RAPO formé contre la décision du 9 mai 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la signataire de la décision du 9 mai 2022 serait incompétente et de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision du 15 septembre 2022. 7. En deuxième lieu, la décision du 15 septembre 2022 a été signée par M. B C, directeur général adjoint de l'OFII lequel a reçu délégation du directeur général de l'office par acte du 10 novembre 2020, à l'effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision du 15 septembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII se serait estimé tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil au seul motif d'un dépôt tardif de la demande d'asile du requérant, sans tenir compte de sa situation. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 mai 2022, le requérant a été reçu en entretien par un auditeur asile de l'OFII, comme en atteste la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite par le directeur général de l'OFII et signée par l'intéressé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 551-9 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 13. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il était isolé à son arrivée en France et n'arrivait pas à demander de l'aide à des étrangers, ces seules circonstances ne constituent pas un motif légitime faisant obstacle à ce que l'OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs légitimes de dépôt tardif de sa demande de d'asile doit être écarté. 14. Enfin, si M. A fait valoir que sa vulnérabilité a été mal évaluée dès lors qu'il connaît d'importantes problématiques de santé physiques et psychologiques, il ressort de la fiche de vulnérabilité qu'il a signée qu'il a déclaré n'avoir aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, il a également précisé qu'il était hébergé par l'intermédiaire du 115. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction d'astreinte et les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203088_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel