TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203089_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lachevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Lachèvre, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision était compétent pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il représenterait en se fondant uniquement sur sa condamnation pénale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 4 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Laëtitia Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 février 1978 à Ouaguenoun, de nationalité algérienne, est, selon ses déclarations, entré en France en 2005. Après un avis défavorable de la commission d'expulsion le 3 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a, par l'arrêté attaqué du 3 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, prononcé son expulsion du territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 50 de la préfecture du Pas-de-Calais le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait état des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier son article L. 631-1. Il fait également état de l'ensemble des faits ayant conduit à des condamnations pénales justifiant l'urgence à éloigner sans délai M. B du territoire français, ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, avant de conclure que sa présence constitue une menace grave et persistante pour l'ordre public et qu'il convient de prononcer son expulsion. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré de de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de condamnations, d'une part, par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, menaces de mort, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 décembre 2013 et, d'autre part, par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour des faits de tentative de viol sous la menace d'une arme commis le 13 mars 2011. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de multiples signalements par les forces de police de 2007 à 2014 pour des faits divers de violences, d'altercations et de dégradations. Enfin, il résulte du rapport ponctuel de situation établi le 4 mai 2021 par le SPIP du centre de détention de Bapaume que l'intéressé ne reconnaît toujours pas, dix ans plus tard, les faits de tentative de viol à raison desquels il a été condamné, ni n'exprime à fortiori de compassion envers la victime, alors que la synthèse du centre national d'évaluation à l'issue d'un séjour du 16 février au 29 mars 2020 mentionne un risque élevé de récidive. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence en France de M. B constituait une menace grave et persistante pour l'ordre public. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui, selon ses déclarations, est entré sur le sol français en décembre 2005, à l'âge de 27 ans, a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, à raison de la reconnaissance d'un fils de nationalité française, Mehdi, né le 13 septembre 2006, et que ce titre a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié, le 3 mai 2014, avec une compatriote algérienne, et qu'est issue de cette union le 3 mai 2015 une fille. Toutefois, il résulte d'une audition le 27 septembre 2021 par les forces de police de la mère de Mehdi que le requérant n'a plus aucun contact avec son fils depuis 2014. Par ailleurs, son épouse n'étant titulaire d'un titre de séjour que depuis 2016 et leur fille étant âgée de six ans, rien ne paraît faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France en situation régulière de ses trois frères, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, dont ses parents et quatre sœurs. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la menace grave et persistante pour l'ordre public que constitue sa présence en France, la mesure d'expulsion litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Lachèvre. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Jarrige, président, - Mme Guyard, première conseillère, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, signé S. GUYARDLe Président, signé A. JARRIGE La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2203089_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel