TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203089_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 8 février 2021, Mme B A, représentée par Me Jourdaa, saisit le Tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, du jugement n° 1904263 rendu le 17 novembre 2020 en sa faveur. Elle soutient que la commission de médiation DALO du Var n'a pas procédé à son relogement dans le délai de deux mois à compter du jugement rendu le 17 novembre 2020 et qu'elle se trouve toujours sans logement stable. Par le jugement n° 1904263 du 17 novembre 2020, le Tribunal a annulé la décision de la commission de médiation du Var du 7 novembre 2019 rejetant le recours amiable de Mme A présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social et a enjoint à la commission de médiation du Var de reconnaître Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, la présidente du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement n° 1904263 du 17 novembre 2020. Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 22 février 2023, Mme A, représentée par Me Jourdaa, doit être regardée comme persistant dans sa demande d'exécution susvisée. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que suite au jugement rendu le 17 novembre 2020, la commission de médiation DALO du Var a réexaminé la demande de Mme A et, par une décision du 6 mai 2021, elle a reconnu le caractère prioritaire et urgent du relogement de l'intéressée ; les propositions de logement présentées le 22 juin 2021 et le 28 juillet 2021 en commission d'attribution des logements des bailleurs sociaux n'ont pu aboutir, l'intéressée n'ayant pas fourni l'avis d'imposition de sa fille dans le premier cas et ayant finalement refusé le logement situé quartier Font-Pré à Toulon, dans le second cas. Vu : - le jugement n° 1904263 du 17 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - et les observations de Me Jourdaa, représentant Mme A. La clôture de l'instruction ayant été prononcée après que les parties aient formulé leurs observations orales, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement susvisé du 17 novembre 2020, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Var avait rejeté la demande de Mme A présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Le Tribunal a enjoint à la commission de médiation du Var de reconnaître la demande de Mme A comme prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le Tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. En exécution du jugement n° 1904263 du 17 novembre 2020, il appartenait à la commission de médiation du Var, de reconnaître à la demande de logement de Mme A un caractère prioritaire et urgent dans un délai de deux mois, sauf relogement intervenu entre temps. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, la commission de médiation du Var a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A par une décision du 6 mai 2021 et, lors de la commission d'attribution des logements du bailleur social " Toulon Habitat Méditerranée " qui s'est tenue le 28 juillet 2021 un appartement de type 3 de 43 m² situé dans la résidence Estérel, 80 avenue Auguste Blanqui à Toulon, a été proposé à Mme A qui l'a accepté, le bail de location étant signé le 15 septembre 2021. Toutefois, Mme A a finalement refusé cette proposition au motif que l'hébergement proposé était trop éloigné de son lieu de travail situé en centre-ville. Si le jugement du 17 novembre 2020 dont la requérante revendique le bénéfice impliquait la recherche d'une solution d'hébergement adaptée à la cellule familiale de Mme A, la seule circonstance que l'hébergement proposé à la requérante sur la commune de Toulon au mois de juillet 2021 était éloigné de son lieu de travail ne suffit pas pour considérer que cette proposition, faisant suite et conforme aux préconisations de la commission de médiation du 6 mai 2021, n'était pas adaptée à la situation particulière de Mme A au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Par suite, le jugement du 17 novembre 2020 doit être regardé comme à ce jour entièrement exécuté. Dès lors, la requête tendant à ce que le Tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 juillet 2022
DTA_1904263_20220729TA8321 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203089_20230721
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2203089_20230721
Données disponibles
- Texte intégral