TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2203090_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bachelet représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1964, est entré en France, selon ses déclarations, pour la première fois au cours de l'année 1996. En 2007, le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, mais du fait de la séparation avec son épouse, son droit au séjour n'a pas été renouvelé. Le requérant déclare être entré en France pour la dernière fois, postérieurement au 26 octobre 2018, date à laquelle il a sollicité depuis son pays d'origine la délivrance d'un visa de court séjour. Le 28 décembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions contenues dans l'arrêté en litige comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant sur le plan professionnel et personnel. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. D'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu'ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. M. B se prévaut d'une promesse d'embauche émanant de la SARL SAV Habitat pour occuper un poste " de manœuvre polyvalent " à plein temps, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne détient pas le visa de long séjour requis ni de contrat visé par les services compétents pour bénéficier, en application des stipulations de l'accord franco-marocain d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier son insertion dans la société française ainsi que la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. B se prévaut de quinze ans de présence continue sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie que d'une présence très ponctuelle entre les années 2008 et 2018 dès lors qu'il se borne à produire quatre relevés de comptes et un courrier de l'assistance internationale du Maroc, envoyés à son nom à une adresse postale en France, respectivement, les 30 avril et 31 juillet 2010, 30 avril 2011, 2 janvier 2012 et 29 octobre 2015 ainsi qu'une carte consulaire établie à Toulouse en 2017. Si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité française et de son frère, de nationalité espagnole et en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec eux. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que la promesse d'embauche produite par le requérant ne permet pas, à elle seule, d'attester d'une intégration particulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine, où résident l'ensemble de ses autres frères et sœurs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 8 que M. B n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporterait sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, celles relatives aux dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2203090_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel