TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203091_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 9 octobre 2023, M. A B agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure C E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a maintenu la sanction de l'exclusion définitive du collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx dans les Landes, qui lui a été infligée par le conseil de discipline le 7 février 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à la somme de 950 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise selon une procédure à charge et ne respectant pas les principes du contradictoire ni des droits de la défense ; - la rectrice a commis une erreur dans la matérialité des faits ; - la décision s'oppose à l'autorité de chose jugée et la rectrice a commis une erreur de qualification juridique des faits ; - la décision viole l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision porte atteinte au respect du droit à la vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence d'un recours indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête relatifs à la décision du conseil de discipline sont inopérants dès lors que la décision de la commission académique d'appel du 30 mars 2022 s'est substituée à la décision du conseil de discipline ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. C E, élève scolarisée en classe de troisième au collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx pour l'année scolaire 2021-2022 a été exclue définitivement sans sursis de cet établissement par une décision du conseil de discipline du 7 février 2022 au motif de " menaces de mort envers une enseignante ". Saisie du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Bordeaux a, par décision du 30 mars 2022 et après avis de la commission académique d'appel, maintenu la sanction de l'exclusion définitive sans sursis, au motif de " menaces de mort envers une enseignante, écrites dans un cahier personnel, et découvertes le 13 janvier 2022 ". M. B, le père de C, demande l'annulation de cette décision et l'indemnisation des conséquences de l'exclusion de sa fille pour une somme de 950 euros. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Pour décider que la décision portant exclusion définitive sans sursis devait être maintenue, la rectrice de l'académie de Bordeaux s'est fondée sur le texte écrit par C E dans son carnet personnel : " Je vais vous mutiler, vous poignarder. () vous mitrailler à l'aide d'une mitraillette. () Je vais vous égorger, vous exécuter et donc par conséquent, vous tuer ". 4. Il ressort de la décision prise par la rectrice de l'académie de Bordeaux, qu'elle a considéré que les écrits de C constituaient des menaces de mort envers un enseignant. Toutefois, il apparait que ces propos extrêmement regrettables ont été tenus dans un carnet personnel qui n'avait pas vocation à être lu par autrui. Leur découverte ne relève pas d'une communication ou d'une expression à un tiers, mais de la lecture du carnet par un membre du personnel de l'établissement par un acte d'autorité. S'il est établi qu'une camarade de C E a elle aussi écrit dans ce carnet, cet évènement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, d'incidence sur le fait que ce support ne devait pas être porté à la connaissance des autres. En outre, il ressort des pièces du dossier que C, qui ressentait un mal être depuis plusieurs mois, utilisait ce cahier comme un objet thérapeutique sur le conseil d'adultes, pour exprimer ses émotions. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a présenté ses excuses et regrets à la professeure et à l'établissement immédiatement, puis à plusieurs reprises, oralement et par écrit. Elle a notamment lu une lettre en ce sens au conseil de discipline et a réaffirmé qu'elle n'avait pas la moindre intention de nuire à sa professeure. Il ressort enfin des pièces du dossier que C était au moment des faits une excellente élève, tant sur le critère de ses résultats que sur les éléments de vie scolaire, dont il est établi qu'elle n'a jamais été à l'origine d'un incident ou fait l'objet de punition ou de sanction, ce dont atteste son dossier scolaire et ce qu'a confirmé le chef d'établissement lors de la séance de la commission académique d'appel. 5. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si, ni les écrits, ni leur caractère regrettable ne sont contestés, ces faits, dans les circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été rappelées au point 4 du présent jugement, ne pouvaient justifier que soit infligée à Mme C E la sanction d'exclusion définitive sans sursis, qui est la plus grave dans l'échelle des sanctions disciplinaires. Dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction d'exclusion définitive sans sursis est disproportionnée et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'académie de Bordeaux rejetant la demande indemnitaire de M. B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'ait préalablement formulée auprès de l'académie de Bordeaux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 de la rectrice de l'académie de Bordeaux est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2203091_20231207
Données disponibles
- Texte intégral