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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203091_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 23 septembre, 12 octobre et novembre 2022 ainsi que le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Aisne mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter de février 2021 ainsi que la décision du 6 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 19 mai 2022 contestant cette décision ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au département de l'Aisne d'instruire sa demande de revenu de solidarité active au titre de la période de mars 2021 à mai 2022 ; 3°) à ce que soit mise à la charge du département de l'Aisne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'il lui a été impossible d'accéder à son espace personnel entre février 2021 et mai 2022 afin d'effectuer sa demande de revenu de solidarité active en temps utile, ce qui doit être considéré comme un cas de force majeur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000587 du 5 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a mis fin au droit de Mme A de percevoir le revenu de solidarité active à compter du mois de février 2021, au motif que ses ressources avaient dépassé pendant quatre mois consécutifs le montant forfaitaire ouvrant droit à cette prestation. Par un recours gracieux formé le 19 mai 2022, la requérante a contesté cette décision et sollicité le réexamen de ses droits sur la période courant de mars 2021 à mai 2022. Par une décision du 6 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé sa décision initiale de mettre fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 5. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 28 mars 2022 adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, Mme A a déclaré ses ressources de l'année 2020, desquelles il ressort en particulier qu'elle a perçu 1 628,44 euros pour le mois de septembre, 2 099,84 euros pour le mois d'octobre, 1 273,94 euros pour le mois de novembre et 1 377,32 euros pour le mois de décembre. Les montants ainsi déclarés pour ces quatre mois, supérieurs au montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, n'ont pas ouvert de droit au revenu de solidarité active pendant quatre mois consécutifs, de sorte que le président du conseil départemental a procédé à la radiation de la requérante de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. En se bornant à soutenir qu'il lui a été impossible d'accéder à son espace personnel entre février 2021 et mai 2022 afin d'effectuer sa demande de revenu de solidarité active en temps utile et que cette circonstance doit être considéré comme un cas de force majeur, Mme A ne conteste pas utilement le motif de radiation et n'établit pas que le président du conseil départemental de l'Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en mettant fin à son droit au revenu de solidarité à compter du mois de février 2021. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2022 du président du conseil départemental de l'Aisne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Aisne, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et à Me Porcher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203091_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel