TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203092_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées le 6 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales, et doit, donc être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, et doit, donc être annulée par voie de conséquence ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président ;
- et les observations de Me Autef, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 13 mai 2001, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2020 et a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de ce titre présentée par M. C le 27 septembre 2021 et a, ainsi, refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-02-11 du même jour, donné délégation à Mme D B, directrice de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, secrétaire général, et de M. E, sous-préfet d'Arcachon, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas sérieusement allégué ni a fortiori établi que le secrétaire général de préfecture et le sous-préfet d'Arcachon n'auraient pas été absents ou empêchés le 18 février 2022, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2020 en possession d'un titre de séjour d'un an l'autorisant à effectuer ses études supérieures sur le territoire français. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour avoir commis " une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise " le 29 mars 2021, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. M. C fait valoir qu'il a changé d'établissement d'enseignement et poursuit ses études avec sérieux à Bordeaux, qu'il remplit les obligations liées à son sursis probatoire, tant en ce qui concerne son obligation de signalement que son suivi psychiatrique, que le rapport de l'expertise psychiatrique ordonnée pour les besoins de l'enquête judiciaire indique qu'il ne constitue pas une menace pour lui-même ou pour les autres, et qu'il bénéficie désormais d'un encadrement familial renforcé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C s'est livré à un attouchement dans une rame de métro à Paris, et a été immédiatement interpellé. Ces faits, d'une substantielle gravité, étaient récents à la date de la décision attaquée et ont été commis quelques mois seulement après l'arrivée en France du requérant. Ce dernier, qui bénéficiait d'un statut d'étudiant, ne peut se prévaloir à ce titre d'une intégration dans la société française, et si certains membres de sa famille résident en France, il ne peut pour autant être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité.
6. Eu égard à ce qui vient d'être dit, alors même que M. C atteste de son investissement et de son sérieux de ses études, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées, M. C ne peut soutenir que la mesure d'éloignement est dépourvue de fondement légal.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Ainsi qu'il a été dit, M. C est entré en France à une date très récente. Il est célibataire, sans charge de famille, et ne peut se prévaloir d'une insertion réussie dans la société française. Si résident en France des oncles et tantes du requérant, chez lesquels il est hébergé, ainsi que des cousins, ses parents et sa fratrie demeurent en revanche aux Comores. Dans ces conditions, en prenant la mesure en litige, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a par conséquent pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale.
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. Eu égard à la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été évoquée plus haut, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frezet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203092_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel