TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203092_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 février et 4 mai 2022, M. D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment professionnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait s'agissant de sa situation professionnelle et de la durée de sa présence en France ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il avait fourni au préfet l'ensemble du " pack employeur " et que l'existence de la demande pièces complémentaires dont fait état le préfet n'est pas établie ; il conteste, comme son employeur, avoir reçu une telle demande et le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'autorisation de travail en raison du caractère incomplet de son dossier sans lui avoir donné un délai pour produire les pièces manquantes ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1977, est entré en France le 1er juin 2012 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1, et les articles 6 alinéa 5, 7.b) et 9 de l'accord franco-algérien, mentionne que le requérant, qui est entré en France le 1er juin 2012, est célibataire sans charge de famille et ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle en France depuis lors, qu'il ne justifie ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux ni d'une insertion forte dans la société française, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour, qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail qu'il a sollicitée et qu'en tout état de cause, il n'atteste pas d'une intégration socio-professionnelle probante. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant, alors même qu'elle ne mentionne pas l'existence des 70 bulletins de salaire qu'il indique avoir transmis au préfet, et que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée compte tenu de l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 21 décembre 2021, dès lors qu'il a relevé que le requérant n'attestait pas d'une intégration socio-professionnelle probante. 4. En troisième lieu, le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat visé par les services du ministère chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Selon l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 " (lettres c et d) ", et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. A, sur le fondement des stipulations précitées, le préfet s'est fondé sur les circonstances que sa demande d'autorisation de travail avait été rejetée au motif que son dossier était incomplet, qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne s'était pas soumis au contrôle médical d'usage. Si M. A invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail au motif que le préfet n'aurait pas demandé à son employeur de compléter sa demande avant de la rejeter, le préfet pouvait légalement, pour les seuls motifs tirés de ce que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et ne s'était pas soumis au contrôle médical d'usage, refuser de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord précité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail sera donc, en tout état de cause, écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2012, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa résidence habituelle en France avant l'année 2014. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé un emploi de coiffeur à temps partiel à compter du 9 juillet 2015 au sein du salon de coiffure " JSD " puis du salon " Coif moi ", pour un salaire mensuel de moins de 500 euros, et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi à temps plein à compter du 1er août 2018, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir l'intensité de son insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait quant à la durée de sa résidence habituelle en France, en estimant qu'il ne justifiait pas de celle-ci pour les années 2012 à 2014, il ne produit aucune pièce pour les années 2012 et 2013 et ne verse au dossier, pour l'année 2014, que sa carte d'aide médicale d'Etat et un relevé bancaire non mouvementé, insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France au cours de cette période. Enfin, en relevant que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle probante pour permettre sa régularisation, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, N. C Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203092_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel