TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203092_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société civile immobilière Méditerranée, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs, une crèche ainsi que des locaux à vocation commerciale ou destinés à des services médicaux sur les parcelles cadastrées section CP n°s 237, 238, 239 et 240 situées 115 route de Canta Galet, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 17 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le service instructeur d'avoir pris en compte les nouveaux éléments techniques décrits dans son recours gracieux et de nature à rendre le projet conforme aux exigences imposées par les règles d'urbanisme applicables ; - le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article 41 des dispositions générales du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à la protection des axes d'écoulement des eaux pluviales à ciel ouvert est infondé dès lors qu'elle avait rectifié son projet de nature à le rendre conforme aux exigences imposées par ces dispositions, alors qu'une simple prescription aurait, en tout état de cause, suffi pour assurer une telle conformité ; - le dévoiement du réseau public d'eaux pluviales rendu nécessaire pour la réalisation du projet litigieux ne permettait pas de refuser le permis de construire sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Orlandini, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (ci-après " SCI ") " Méditerranée " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements collectifs, une crèche ainsi que des locaux à vocation commerciale ou destinés à des services médicaux sur les parcelles cadastrées section CP n°s 237, 238, 239 et 240 situées 115 route de Canta Galet, ensemble la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 17 février 2022 et réceptionné le 21 février suivant par les services de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, cette même autorité est tenue d'appliquer les circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle se prononce sur ce recours. Une décision portant refus de délivrer une autorisation d'urbanisme ne constitue pas une décision créatrice de droits au profit de son pétitionnaire. 3. En l'espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la légalité des décisions attaquées doit s'apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté le recours gracieux de la société pétitionnaire, lequel a été réceptionné le 21 février 2022 par les services de la commune. Si cette même société soutient que le maire de Nice n'a alors pas tenu compte des éléments techniques qu'elle a produit de manière spontanée dans le cadre de son recours gracieux daté du 17 février 2022, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui d'une telle allégation. La circonstance que le maire de Nice ne soit pas revenu sur les motifs de refus opposé dans son arrêté du 22 décembre 2021 et qu'il n'ait dès lors pas retiré ledit arrêté ne saurait, à elle seule, démontrer qu'il n'a pas été tenu compte des éléments que la société pétitionnaire a apportés à l'appui de son recours gracieux. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article de L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ". 5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraint, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / () ". Aux termes de l'article L. 332-15 de ce même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. 8. D'une part, à supposer que le principe d'indépendance des législations ne s'oppose pas à l'applicabilité au litige des dispositions invoquées par la société requérante de l'article R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, de telles dispositions qui prévoient que, dans le cas où un permis de construire est délivré sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude, ne sauraient toutefois avoir pour objet ou pour effet de contraindre, par le seul effet d'une initiative privée, la collectivité publique de réaliser de tels travaux et ainsi faire obstacle au principe rappelé au point 5 de ce jugement. 9. D'autre part, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué que des pièces du dossier que la réalisation du projet, objet de la décision de refus attaquée, nécessite le dévoiement du réseau public d'eaux pluviales en limite sud du terrain. La commune de Nice soutient, sans être contredite sur ce point par la société requérante, que ces travaux, qui par leurs caractéristiques, excèdent les seuls besoins du projet litigieux, ne peuvent être regardés comme des travaux portant sur des équipements propres au sens des dispositions précitées de L. 332-5 du code de l'urbanisme. Par suite, il résulte du principe énoncé au point 7 de ce jugement que le coût de ces travaux ne peut être, même pour partie, supporté par la société requérante. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général rappelé au point 5 et que la métropole Nice Côte d'Azur a expressément indiqué qu'elle ne prendrait pas à sa charge le financement de ces travaux de dévoiement, c'est à bon droit que le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante, ceci alors même que cette dernière avait indiqué qu'elle serait prête à prendre à sa charge le financement de ces travaux. 10. Il résulte de l'instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré ce de que la réalisation des travaux de dévoiement du réseau public d'eaux pluviales existant ne sera pas prise en charge par la métropole Nice Côte d'Azur. Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur l'autre motif de refus retenu par l'arrêté attaqué tiré de la méconnaissance de l'article 41 des dispositions générales du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à la protection des axes d'écoulement des eaux pluviales à ciel ouvert. 11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à l'encontre de la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Méditerranée et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203092
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TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203092_20240627
Données disponibles
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- Résumé officiel