TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203093_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. C A, représenté par Me Bulajic, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 janvier 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 22 juin 1987, est entré en France le 21 mai 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 26 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 16 juin 2018 en France avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et qu'il justifie d'une communauté de vie avec celle-ci depuis mars 2017, par la production d'un bail d'habitation, de quittances de loyer, et de nombreux courriers administratifs adressés à leur adresse commune. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, le couple est également parent de deux enfants nés en 2018 et en 2019. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé Z. B La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203093
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203093_20230329