TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203093_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il soutient qu'ayant effectué son service militaire dans les sites d'expérimentation nucléaire à In Amguel, en Algérie, il était, avec un collègue, chargé de la réception de tout ce qui entrait ou sortait du tunnel où ont eu lieu les deux premiers essais nucléaires souterrains, sans protection, et n'a fait l'objet que d'un examen de contrôle après le premier essai. Il a subi dans le cours de sa vie diverses interventions chirurgicales, et a ressenti une grande anxiété du fait des risques ainsi pris pour sa santé il y a 60 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C n'a pas été présentée par ministère d'avocat et est donc irrecevable en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - il remplit les conditions de lieu et de date pour bénéficier de la présomption de causalité mais non celle d'une maladie radio-induite dont la liste est fixée par décret. Un mémoire présenté par M. C, enregistré le 15 avril 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dispose que toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. Le décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français fixe en annexe la liste, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 mai 2019, des maladies radio-induites mentionnées à l'article 1er de la loi. M. C, dans sa demande d'indemnisation, répond à la question sur la ou les maladie(s) pour lesquelle(s) il présente celle-ci, qu'il ne se plaint de rien de précis, mais qu'il souffre de beaucoup d'anxiété depuis qu'il a appris le décès, d'un cancer généralisé, de la personne qui réceptionnait les carottages qu'il manipulait ensuite, après le premier essai souterrain à In Ecker-In Amguel, où il a exercé une activité de grutier pendant son service militaire entre les 1er octobre 1960 et 20 avril 1962. S'il établit avoir subi des troubles au foie et à l'estomac et a subi une intervention à l'un des testicules, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette anxiété, ces troubles ou interventions présenteraient un quelconque caractère cancéreux de nature à en permettre le rattachement à l'une des maladies figurant sur la liste de l'annexe au décret du 15 septembre 2014. Dès lors, la demande de M. C n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à celle-ci. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 mai 2024. Le rapporteur, Signé D. B La présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203093_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel