TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203094_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 M. B C, représenté par Me Milhe-Colombain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu son permis pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension de ses droits à conduire porte atteinte à sa situation personnelle et son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, en effet, il ne consomme que du CBD, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, en deçà de 0,3% de teneur en THC, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ; - il a accompli des analyses démontrant l'absence de produits cannabinoïdes ; - il 'est vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2203088 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Milhe-Colombain, représentant M. C ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet à titre conservatoire, le 3 septembre 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite de la réalisation, le jour même à 20h10, d'un dépistage salivaire ayant permis d'établir qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la préfète de Vaucluse a, compte tenu du danger grave et immédiat que représente M. C pour les usagers de la route et pour lui-même, prononcé, par sa décision du 8 septembre 2022, la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, le requérant soutient que l'infraction est entachée d'une erreur de fait dès lors que le rapport toxicologique qu'il produit permet d'établir qu'il est négatif au THC, cannabinoïde classé comme stupéfiant, dont l'usage par un conducteur peut justifier la suspension de son permis de conduire en application de l'article L. 224-2 du code de la route. 4. Il est constant que le rapport du laboratoire Biomnis, analysant, par prélèvement sanguin effectué le 15 septembre 2022, la présence de Cannabinoïdes dans le plasma du requérant conclut à l'absence de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet examen ait une portée rétroactive, le prélèvement ayant été effectué 13 jours après le dépistage salivaire. Par suite, compte tenu de la date à laquelle il a été réalisé, ce rapport ne permet pas sérieusement de remettre en cause les résultats de la vérification réalisée le jour-même de l'infraction et selon lequel M. C était, à cette date, positif à une substance ou une plante classée comme stupéfiants. De même, la circonstance que M. C serait un consommateur occasionnel de CBD ne suffit pas à invalider par principe les résultats de cette vérification effectuée le jour même de l'infraction. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait sur laquelle repose la décision contestée du 8 septembre 2022, qui considère que M. C était seulement positif au THC le 3 septembre 2022, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de procédure pénale : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". 6. M. C soutient, par ailleurs, s'être vu priver du droit de solliciter l'examen technique ou l'expertise prévue aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de la route en application de l'alinéa 2 de l'article R. 235-6 du même code. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 235-6 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension administrative de son permis de conduire pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, un éventuel manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route. 7. M. C n'invoque par ailleurs aucun autre moyen qui soit susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sur la légalité de cette décision du 8 septembre 2022. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ne peut qu'être rejetée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203094_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA