TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203095_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 21 juillet 2022, M. C A, représenté en dernier lieu par Me Marie Blandin, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du sérieux dont il témoigne dans le cursus poursuivi et de son assiduité dans les enseignements et les évaluations, malgré les difficultés personnelles qu'il a rencontrées ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office se trouve en conséquence privée de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 11 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Hignard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 29 mai 1996 à Rabat (Maroc), est entré en France le 4 septembre 2014 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", valable du 29 août 2014 au 29 août 2015. A l'échéance de ce visa, un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine refuse de renouveler son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Par arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, pour signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2014/2015, en première année de licence STS " Electronique, énergie, électrique, automatique " auprès de l'université Rennes 1 sans valider les enseignements. Ses réinscriptions au titre des deux années universitaires suivantes dans cette même filière se sont également soldées par un échec. Après cet ajournement, M. A a décidé, au titre de l'année universitaire 2017/2018, de s'inscrire en première année de licence d'économie et gestion auprès de la même université. Il n'a toutefois validé que partiellement cette première année de formation universitaire, à l'issue de l'année universitaire 2018/2019. Depuis septembre 2019, M. A est inscrit en deuxième année de licence d'économie et gestion, sans néanmoins parvenir à valider son cursus universitaire. Après sept années d'inscription dans l'enseignement supérieur, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que son parcours de formation, bien que lent, progresse et témoigne ainsi de son sérieux et de son assiduité. Il ne saurait davantage se prévaloir des difficultés rencontrées dans sa vie personnelle ainsi que des contraintes liées à la nécessité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins pour justifier, sur une aussi longue période, l'absence de résultats satisfaisants dans les études entreprises. Les attestations produites, rédigées par certains camarades de promotion ou par certains collègues du centre de loisir dans lequel il est employé, qui vantent ses qualités humaines ainsi que son assiduité dans ses révisions, ne permettent pas plus de considérer que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses échecs successifs en licence ne démontrent pas une progression raisonnable et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En se bornant à se prévaloir de ses efforts pour s'intégrer à la société française, de sa maîtrise de la langue française et de son investissement auprès des enfants dans la structure municipale dans laquelle il est employé, M. A ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés se situerait désormais sur le territoire français et que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours porterait atteinte à sa vie familiale. Par ailleurs, le préfet a relevé dans son arrêté, sans être contesté, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. Ainsi qu'il vient d'être développé, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203095_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel