TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203095_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°2203092, M. B D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°PREF-DCL-BSU-2022-236-003 du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Lozère refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à un débat contradictoire a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n°2203095, Mme E I D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1112 du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre le réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée des soins nécessaires à son enfant, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à un débat contradictoire a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par mémoires en date du 23 novembre 2022 les requérants sollicitent l'assistance d'un interprète en langue portugaise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Belaïche pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de convocation d'un interprète : 1. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande (). ". 2. Ces dispositions sont exclusivement applicables aux recours présentés par l'étranger placé en rétention, assigné à résidence, ou qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants ne sont pas placés dans l'une de ces situations. Les conclusions à fin de convocation d'un interprète ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 3. M. D, né le 11 octobre 1976 à Luanda en Angola, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 28 mars 2019, sans passeport ni visa. Il a alors sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté le 27 août 2020, la demande d'asile formulée par l'intéressé et la Cour nationale du droit d'asile l'a débouté le 7 janvier 2021 de son recours formé contre cette décision, ce rejet définitif lui ayant été notifié le 28 janvier 2021. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours a été pris à son encontre le 24 mars 2021, notifié le 26 mars 2021. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure. M. B D a sollicité auprès des services de la préfecture de la Lozère, le 8 avril 2022, une admission exceptionnelle au séjour. À l'appui de sa demande, il a fourni une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de l'entreprise Delort. Après avoir étudié son dossier, le préfet de la Lozère a à nouveau pris à l'encontre de M. B D un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 4. Mme C, née le 16 juin 1980 à Luanda en Angola, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France avec son compagnon M. D, selon ses déclarations le 28 mars 2019, sans passeport ni visa. Elle a alors sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté la demande d'asile formulée par l'intéressée et la Cour nationale du droit d'asile l'a débouté le 7 janvier 2021, de son recours formé contre cette décision, ce rejet définitif lui ayant été notifié le 28 janvier 2021. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours a été pris à son encontre le 24 mars 2021, notifié le 26 mars 2021. L'intéressée n'a pas exécuté cette mesure. Le préfet de la Lozère a à nouveau pris à l'encontre de Mme C un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 5. Les requêtes N°2203092 et 2203095 sont relatives à la situation et à la même demande de M. D et Mme C et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux différentes décisions 6. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 7. En premier lieu, les décisions attaquées, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Lozère s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants et les obliger à quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque en fait. Sur les décisions portant refus de séjour : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né en 1976 et entrée en France le 28 mars 2019. Il a donc séjourné pendant plus de quarante-trois ans dans son pays d'origine. Mme C est né en 1980 et entrée en France le 28 mars 2019. Elle a donc séjourné pendant plus de trente-neuf ans dans son pays d'origine. Les requérants ont eu ensemble trois enfants à savoir Ednezeo, né le 30 décembre 2011 à Ingombota (Angola), Devin, né le 27 mars 2014 à Ingombota (Angola) et Kiami, né le 27 avril 2016 à Maculusso (Angola). Mme C est également la mère de deux autres enfants, H C G A, né le 22 mars 2002, et Ravanelly C De A, né le 18 avril 2005 à Luanda (Angola), de nationalité portugaise, qui vivaient avec leur père et vivent désormais avec elle et M. D. M. D dispose d'une promesse d'embauche tandis que M. H C G A est en contrat d'apprentissage. Compte tenu de la faible durée de présence en France des intéressés, des conditions de leur séjour irrégulier sur le territoire national et du jeune âge des enfants qu'ils ont en commun, le préfet de la Lozère n'a méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Lozère se serait senti liée par les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ne pas faire usage de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de ce pouvoir. 11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Angola, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 14. La situation de M. D et de Mme C n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 15. Si les requérant ont entendu soulever la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. 16. Aux termes de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un État membre. / Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes de l'article L. 200-5 de ce code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". 17. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C n'établit pas remplir les conditions du 4° de la disposition précitée, comme ascendant direct à charge d'un citoyen de l'Union européenne. Le moyen doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 18. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. D'autre part, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, les requérants n'établissent pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement et, par conséquent, au non renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle, qu'elles violeraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ou les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi 21. M. D et Mme C, qui n'établissent pas le caractère illégal des décisions portant obligation de quitter le territoire, ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'appui de leurs conclusions en annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D et Mme C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. D et Mme C le fondement de ces dispositions doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. F Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203092
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203095_20221216
Données disponibles
- Texte intégral