TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203095_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 7 novembre 2022, l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", prise en la personne de son président en exercice M. A B, et M. A B, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°3 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100007 intitulée " EL- Prise en charge des risques de l'exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques ", pour un montant de 6 270 euros, ainsi que le règlement à M. B d'une somme de 495 euros au titre d'indemnité liée à la perte de revenus ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement des sommes en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit (dès lors que rien ne s'opposait à ce que le Dr B participe à l'action de DPC en cause, le document intitulé " règles de prise en charge des actions de DPC " n'étant pas opposable), et qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°3 de l'action de DPC n°14522100007, pour un montant de 6 270 euros, ainsi qu'au règlement à M. B d'une somme de 495 euros au titre d'indemnité liée à la perte de revenus. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 27 avril 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 10 000 euros pour recours abusif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 24 mai 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°3 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100007 intitulée " EL- Prise en charge des risques de l'exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques ", assurée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", pour un montant de 6 270 euros, ainsi que le règlement à M. A B d'une somme de 495 euros au titre d'indemnité liée à la perte de revenus. L'association FORMALLIANCE et M. B demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision susmentionnée et, d'autre part, d'enjoindre à l'ANDPC de régler les sommes en cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu". Selon les dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, d'autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de DPC peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. 3. En premier lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ce moyen n'est pas fondé dès lors que ladite décision comporte les considérations de droit (notamment sa base légale qui sont les dispositions précitées de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique) et de fait qui en constituent le fondement. A ce dernier titre la décision précise que " le fait pour un concepteur de suivre, en tant que participant, une action de DPC qu'il a luimême conçue ne lui permet pas de maintenir et d'actualiser ses connaissances et ses compétences ni de lui permettre d'améliorer ses pratiques. Le concepteur d'une action de DPC est en effet sensé parfaitement maîtriser le thème et le contenu scientifique du programme de formation dispensé ". La décision mentionne ainsi qu'elle ne peut agréer la demande de règlement des frais pédagogiques au titre de l'action de DPC n°14522100007 en cause, dès lors que M. B, concepteur de ladite action, y a participé, pas davantage qu'elle ne peut agréer la demande de règlement de l'indemnité pour perte de revenus de M. B. Par suite, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, et d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions, précitées au point 2, de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, selon lesquelles " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques " constituent la base légale de la décision attaquée. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle serait fondée sur des règles non prévues par les dispositions légales applicables. D'autre part, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'ANDPC aurait méconnu les dispositions susmentionnées en considérant qu'en tant que concepteur de l'action de DPC n°14522100007 en cause, M. B ne pouvait y participer. En effet, et ainsi que le soutient l'agence en défense, le concepteur d'une action de DPC est censé maîtriser le sujet de ladite action, dont l'objet est de former des professionnels de santé, et il n'y a dès lors pas lieu pour lui de participer, aux fins de se former, à l'action en cause, laquelle a pour objet, ainsi qu'il a été dit, le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, la demande, présentée par l'ANDPC et tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif n'est, en tout état de cause, pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE " et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale du développement professionnel continu au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", à M. A B et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203095_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel