TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203096_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 11 avril 2023, M. A E C, représenté par sa représentante légale Mme B C, représentés par AVL avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé la sanction d'exclusion définitive du collège Albert Camus prononcée à l'encontre de A E C par le conseil de discipline de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de cette sanction du dossier scolaire de l'intéressé et à la publication du jugement au sein de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la commission académique a siégé sans respecter le quorum prévu par l'article D. 511-51 du code de l'éducation ; - aucun professeur, aucun élève délégué de la classe ni aucune personne susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève n'ont été entendus en méconnaissance de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ; - la gravité particulière des faits reprochés n'étant pas établie, la sanction d'exclusion définitive infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public ; - et les observations de Me Prestel, représentant M. E C et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. A E C, né le 5 mai 2010, était scolarisé en classe de sixième au collège Albert Camus à Eysines lors de l'année scolaire 2021/2022. Le 13 janvier 2022, à l'occasion d'un contrôle d'histoire pendant lequel il s'est vu refuser l'autorisation de quitter la salle de cours pour aller à la vie scolaire pour une raison qu'il n'a pas été en mesure de préciser, il a dit à son professeur " tu me fais chier, je t'emmerde ". Le 19 janvier 2022, il était convoqué dans le bureau de la principale adjointe, à laquelle il a dit " arrête bordel t'es chiante ". Il s'est alors enfui du bureau. Il s'est fait rattraper par la conseillère principale d'éducation à laquelle il a dit que s'il revoyait la principale adjointe, il allait la " frapper ". Il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire jusqu'à la séance du conseil de discipline. Par décision du 4 février 2022, le conseil de discipline a prononcé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. M. E C et sa mère, agissant en sa qualité de représentante légale, demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux, après avoir annulé la décision du conseil de discipline, a prononcé la même sanction. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 511-39 du code de l'éducation : " Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ; 3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats () ". Aux termes de l'article D. 511-42 du même code : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission académique d'appel n'a pas convoqué deux professeurs et les deux délégués d'élèves de la classe du requérant alors que leur audition, qui est destinée à éclairer la commission sur la personnalité de l'élève concerné, sa situation scolaire, et son comportement avec les professeurs comme avec les élèves, est constitutive d'une garantie attachée à la procédure disciplinaire devant cette commission. Les circonstances, invoquées par la rectrice en défense, selon lesquelles le professeur d'histoire, de même que cinq autres professeurs avaient produit chacun un rapport écrit sur l'intéressé à l'occasion de la séance du conseil de discipline et que les délégués de classe, bien que convoqués devant le conseil de discipline, ne s'y étaient pas présentés, ne justifiaient pas que le président de cette commission s'abstienne de procéder à leur convocation. Il s'ensuit que la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a prononcé la sanction d'exclusion définitive de l'établissement de l'intéressé a été édictée au terme d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de cette sanction du dossier scolaire de l'intéressé. 5. En revanche, aucun texte n'autorisant le juge administratif à ordonner la publication de son jugement dans l'établissement, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme globale de 1 500 euros à verser à M. E C et à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de procéder à l'effacement de la sanction du dossier scolaire de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E C et à Mme C au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, représentante légale de A E C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203096
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2203096_20230517