TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203097_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 122,42 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle expose l'historique du dossier de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a notifié à Mme B, le 26 mai 2021, un trop-perçu de prime d'activité de 778,14 euros. Mme B, qui a déménagé en Charente-Maritime, a demandé à la CAF de ce département, le 8 mars 2022, une remise gracieuse du solde de cette dette, s'élevant alors à 489,69 euros. La CAF lui a accordé une réduction de 75 % de ce solde, laissant à sa charge 122,42 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Le trop-perçu de prime d'activité de Mme B s'explique par une sous-déclaration des pensions alimentaires qu'elle a perçues en 2019. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 122,42 euros laissée à sa charge après la remise partielle qui lui a été accordée par la CAF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise totale de dette qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2203097_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel