TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203098_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Souet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service à compter du 22 mars 2017 et de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Elle soutient que l'expertise est utile dès lors qu'elle permettra d'évaluer la nature et l'étendue de ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service, dans l'hypothèse d'une action indemnitaire. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause. Elle soutient que dès lors qu'il s'agit d'un accident du travail, celui-ci est pris en charge par l'employeur. La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Poitiers qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est infirmière auprès du service technique de réanimation du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 22 mars 2017 en raison de difficultés professionnelles. Par un jugement du 22 janvier 2020, confirmé par un arrêt du 12 octobre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 9 août 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 6 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 22 mars 2017. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 5. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande sa mise hors de cause au motif que, eu égard à son statut de fonctionnaire ou assimilé, les préjudices de Mme C en lien avec son accident de travail sont pris en charge par son employeur. Ainsi, il y a lieu de mettre cet organisme hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 68 bis route de Ligugé à Saint-Benoît (86280), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme C est imputable à sa maladie reconnue imputable au service à compter du 22 mars 2017 ; 3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à sa maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C, notamment s'agissant des frais d'assistance à une tierce personne. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme C, du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. A B, expert. Fait à Poitiers, le 30 juin 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2203098_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel