TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203099_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, Mme E A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et a déterminé le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou 1000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu figurant à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu figurant à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait L. 611-3.9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. B, ont été entendues :
- les observations de Me Kabamba, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante angolaise née le 5 octobre 1999, est entrée en France le 7 juin 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision le 19 avril 2022 en raison de sa tardiveté. Par l'acte attaqué du 1er juillet 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour et a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'abrogation de l'attestation de demande d'asile :
3. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme C D, qui disposait d'une délégation à cette fin fixée par un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2021, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de l'acte contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, Mme A a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait l'octroi d'un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressée à être entendu, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre à même l'intéressée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En dernier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément susceptible d'attester de ce que l'acte attaqué porterait atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se borne effectivement à indiquer qu'elle a dû quitter son pays d'origine en raison de problèmes familiaux, de mise en danger de sa vie dans la mesure où elle se serait vue accuser de sorcellerie et qu'elle ne pourra reconstituer une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Néanmoins, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, et si la CNDA a rejeté son pourvoi en raison de sa seule tardiveté, Mme A ne verse au dossier aucun commencement de preuve de ses allégations relatives aux traitements inhumains et dégradants dont elle se prévaut. Par ailleurs, si sa mère réside effectivement en France de manière régulière, dès lors que la réalité des autres éléments factuels relatifs à sa situation familiale en Angola n'est pas établie, et alors que, célibataire dépourvue de charge de famille, elle n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-et-un ans, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme C D, qui disposait d'une délégation à cette fin fixée, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. De même, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, il n'est pas établi que la requérante aurait communiqué au préfet des éléments d'information et des documents relatifs à son état de santé qui auraient été de nature à justifier une décision autre que celle qui a été prise. Dans le cadre de la présente instance, les documents médicaux produits ne sont pas de nature à attester de ce qu'une mesure d'éloignement serait incompatible avec les pathologies mentionnées, aucun document circonstancié d'un médecin psychiatre, par exemple, n'étant versé à l'appui des allégations de la requérante relatives à l'impossibilité d'un éloignement vers le pays d'origine. En ce qui concerne la prise en charge des pathologies psychiatriques en Angola, la version du document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés versée au dossier, datant de mars 2013, ne peut être regardée comme pertinente. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être également écarté. Enfin, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme C D, qui disposait d'une délégation à cette fin fixée, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, la requérante n'établit nullement la réalité des risques pesant sur elle en cas de retour en Angola.
11. En deuxième lieu, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, la requérante ne verse au dossier aucun élément nouveau depuis le refus d'octroi d'asile définitif dont elle a fait l'objet, qui serait susceptible d'interroger la décision de rejet de sa demande par l'OFPRA puis par la CNDA. En ce qui concerne son état de santé, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, les documents qu'elle produit ne comprennent aucun commencement de preuve relatif à un éventuel risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. De la même manière, dans la mesure où aucun commencement de preuve n'est versé au dossier relativement aux faits de sorcellerie dont elle aurait été accusée et de la persécution qui en aurait résulté, le moyen tiré de ce que l'Angola constitue le " pays siège du traumatisme ", vers lequel un retour aurait nécessairement " pour conséquence d'accentuer son état psychiatrique déjà dégradé " doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment, le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Par suite, le préfet de l'Eure, qui ne s'est pas cru lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA, était fondé à prendre l'acte attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCKAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203099_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel