TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203099_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - le préfet du Nord a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - son arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Claeys, avocate de M. A, et de M. A, assisté de M. C, interprète. M. A soutient que ses attaches familiales en France consistent en la famille de son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant turc né le 2 septembre 1981, aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité l'aide juridictionnelle le 4 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel mené avec M. A le 17 août 2022 dans les locaux de la préfecture du Nord a été réalisé de manière confidentielle par un agent qualifié de la préfecture du Nord et que M. A, assisté par un interprète en turc, s'est vu remettre les brochures expliquant la procédure prévue par le règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rédigées en langue turque, langue qu'il a déclaré parler lire et comprendre. L'intéressé a également déclaré lors de cet entretien avoir compris la procédure mise en œuvre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel s'est déroulé dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 7. Si M. A a fait état lors de l'audience de la présence en France de la famille de son épouse, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment sur le territoire et que ses seules attaches en France sont constituées de sa belle-famille. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Claeys. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La présidente, signé M. DLa greffière, signé C. Wanesse La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203099_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel