TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203099_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022 la société par actions simplifiée Castille demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, pour un montant de 20 445 euros et 21 691 euros respectivement. Elle soutient qu'un dégrèvement doit être prononcé au prorata temporis de la fermeture pendant au moins trois mois de l'établissement hôtelier qu'elle exploite 33/37, rue Camban à Paris (1er) conséquente aux mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Castille n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Castille est propriétaire et exploitante de l'hôtel situé au 33/37 rue Cambon à Paris (1er). Des taxes foncières sur les propriétés bâties d'un montant de 49 069 euros et 52 059 euros ont été mises à sa charge au titre des années d'imposition 2020 et 2021 respectivement. Par une réclamation du 15 novembre 2021, la société a sollicité un dégrèvement de taxe foncière à hauteur de 20 445 euros au titre de l'année 2020 et 21 691 euros au titre de l'année 2021, correspondant au prorata temporis de l'inexploitation des locaux en raison des mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 3 décembre 2021, l'administration fiscale a rejeté le dégrèvement sollicité. Par la présente requête, la SAS Castille demande au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières correspondantes mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. D'autre part, l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui prévoyait que devaient être fermés au public : " les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel " n'interdisait pas ainsi l'accueil du public pour les activités hôtelières. 4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société anonyme par actions simplifiée Castille soutient que l'hôtel dont elle est propriétaire et exploitante aux 33/37, rue Cambon à Paris (1er) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, en particulier les confinements de la population du 17 mars au 11 mai 2020 ainsi que du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et les contrôles aux frontières intérieures et extérieures, elle n'a pu exploiter son hôtel. Elle se prévaut également de l'instauration, par le Gouvernement, d'un dispositif de couvre-feu et de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante, qui ne produit aucun justificatif à l'instance ne démontre ni que son hôtel en cause était fermé dans sa totalité, ni qu'il a été inexploité pendant une durée de plus de trois mois alors qu'il ressort des pièces du dossier que des affaires taxables ont été réalisées au cours des mois d'avril, juin et novembre 2020. En outre, d'une part, cet établissement hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 précité prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, les confinements ont duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. Si la société requérante se prévaut également d'une fermeture jusqu'au mois de juin 2021, il résulte des dispositions des articles 39 à 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, organisant le deuxième confinement, que les hôtels n'ont pas davantage fait partie des établissements recevant du public obligés de fermer. En outre, ce second confinement a également une durée de moins de trois mois, soit du 30 octobre au 15 décembre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée Castille n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite 33/37, rue Cambon à Paris (1er) au prorata temporis de sa fermeture. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Hôtel Castille est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Castille et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2203099_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel