TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203099_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour en tant que ce dernier ne l'autorise pas à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'antérieurement à l'introduction de sa requête, le 23 décembre 2021, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour valable un an l'autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, Mme A, représentée par Me Cabaret, conclut au désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et au maintien de ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros.
Par une décision du 28 février 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 1er janvier 1983 à Guercif au Maroc, ressortissante marocaine, est entrée en France en 2014 et s'est mariée le 24 février 2017 avec un conjoint de nationalité française. Après s'être séparée de son mari pour faits de violences conjugales en 2019, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an l'autorisant à travailler, carte renouvelée pour la période du 7 novembre 2020 au 6 novembre 2021. Elle en a demandé le renouvellement. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 21 octobre 2021 valable jusqu'au 6 mai 2022, ce dernier ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2203099_20240425
Données disponibles
- Texte intégral