TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203100_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 16 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 270,20 euros, mise à sa charge par le titre exécutoire du 4 janvier 2022 émis par le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle ne peut être regardée comme ayant été hospitalisée ; - elle n'a pas été informée du coût de sa prise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2022 et 26 octobre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été prise en charge, le 4 septembre 2021, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg après avoir contracté la COVID-19. Par un titre exécutoire émis le 4 janvier 2022, le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a réclamé à Mme A le paiement d'une somme de 270,20 euros correspondant à ses frais d'hospitalisation. L'intéressée a été destinataire d'une lettre de relance le 13 mars 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre émis le 4 janvier 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique : " La structure des urgences dispose notamment : / () / 4° D'une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 19 février 2015 : " La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie du même établissement, dont l'état de santé, au moment de son admission au sein de l'unité d'hospitalisation précitée : / -présente une pathologie potentiellement évolutive et susceptible d'aggravation ou dont le diagnostic reste incertain ; / -nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ; / -nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques, / donne lieu à facturation : / -d'un GHS, conformément aux dispositions de l'article 6 quater du présent arrêté, correspondant à un GHM, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique : " Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. / Cette information est gratuite. ". Par ailleurs, l'article L. 1111-3-1 du même code dispose que : " Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1111-3-4 de ce code : " Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. / Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins. ". 4. En premier lieu, Mme A soutient que sa prise en charge aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 4 septembre 2021, ne constituait pas une hospitalisation. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle s'est rendue au service des urgences de l'établissement hospitalier alors qu'elle souffrait d'un engourdissement du côté gauche du corps et présentait des symptômes de la COVID-19, qu'elle y est restée de 16h05 à 21h et qu'elle a bénéficié au cours de cette période, outre d'une surveillance médicale, d'une prise de sang et d'un électrocardiogramme. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard d'une part, à la pathologie potentiellement évolutive et susceptible d'aggravation dont Mme A souffrait et dont le diagnostic restait incertain et d'autre part, aux examens médicaux dont elle a bénéficié, elle doit être regardée, nonobstant les critiques qu'elle formule sur la qualité des soins prodigués par le personnel médical, comme ayant bénéficié, au sens des dispositions précitées, d'une prise en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que la facturation de cette prise en charge, au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 19 février 2015, pour un montant de 270,20 euros, présenterait un caractère excessif, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à la requérante, par le titre exécutoire en litige, le paiement de cette somme. 5. En second lieu, aucune des dispositions précitées n'a pour objet ou pour effet de placer les personnes admises dans les services des hôpitaux, qui ont la qualité d'usagers d'un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements. Ainsi en l'espèce, le fait générateur de l'obligation de payer la somme de 270,20 euros est uniquement constitué par l'hospitalisation de Mme A aux hôpitaux universitaires de Strasbourg le 4 septembre 2021, dont la requérante ne conteste pas la réalité. Dès lors, la circonstance que l'établissement hospitalier aurait manqué à son obligation d'information en n'informant pas l'intéressée des frais engendrés par son hospitalisation n'a aucune incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la créance en litige et ne saurait justifier la décharge de la somme de 270,20 euros mise à la charge de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203100_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel