TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203102_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 mars 2022 sous le n° 2203102, la Financière Logimmo et Développement, anciennement dénommée " Magasins généraux de France ", demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de dresser un état descriptif des immeubles construits, y compris en sous-sol, au 28-32 route du bassin n° 6 et 11 impasse des Petits marais sur la commune de Gennevilliers et de déterminer le coût de leur démolition pour la remise en état du terrain d'implantation à l'exception des cellules dites 8 et 9 ; Elle soutient que la mesure d'expertise est utile car : - le concédant, l'établissement public national Haropa (Port de Paris), après avoir refusé de recevoir les biens en retour, souhaite procéder lui-même à la démolition de l'ensemble des immeubles présents sur le site aux frais de la requérante ; - la demande se rattache à un litige potentiel contre l'émission d'un titre de paiement ; - le juge administratif est compétent en matière de litiges concernant l'occupation du domaine public ; - il est nécessaire qu'un expert puisse déterminer un chiffrage objectif et indépendant des frais de démolition qui doivent être mis à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 6 mai 2022, l'établissement public Haropa conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement à ce que la mission de l'expertise soit complétée ; 3°) mettre à la charge de la Financière Logimmo et Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande est dépourvue d'utilité dans la mesure où suivant les stipulations de la convention d'occupation, la carence fautive de l'ancien amodiataire à effectuer les travaux de remise en état lui permet d'agir en substitution au frais et risques de la contrevenante même sans devis estimatif ; - la juridiction administrative admet la faculté pour l'autorité chargé de la gestion du domaine public fluvial d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'ancien occupant correspondant aux frais de dépollution, démolition et remise en état du domaine public fluvial sur la base d'un simple devis ; - le dispositif de sanction aux frais et risques du cocontractant défaillant, s'il doit respecter les règles du contradictoire et lui permettre de suivre l'exécution du marché de substitution afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts ne prévoit aucune faculté de recourir à une expertise judiciaire ; - l'établissement des coûts nécessite une étude de maîtrise d'œuvre qu'il n'appartient pas à un expert de conduire ; - il n'y a pas lieu d'exclure du champ éventuel de l'expertise les cellules dites 8 hall 1 et 9 hall 2 ; - la demande est irrégulière dans la mesure où elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties ; - la demande présente un caractère dilatoire avec pour seul objectif de retarder les opérations de remise en état. Par le mémoire en réplique du 21 avril 2022, la Financière Logimmo et Développement conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que : - aucune contravention n'est à ce jour retenue contre elle permettant de lui voir appliquer un régime de sanction au frais et risque, alors qu'au moins deux litiges sont en cours devant le juge du fond ; - au demeurant, la contestation d'un tel régime est limitée au caractère anormal des coûts ; - la mesure d'expertise n'a pas pour objet de se substituer aux parties : - la partie défenderesse ne peut préjuger du succès des contestations en cours pour faire constater l'inutilité de la mesure d'expertise ; - l'expert est à même d'effectuer des investigations poussées pour établir un programme global de démolition soumis au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; 2. La société Financière Logimmo et Développement demande qu'un expert soit désigné afin de déterminer les coûts de la démolition de certains immeubles implantés sur une parcelle appartenant à l'établissement public Haropa, que la société requérante a restituée à l'arrivée du terme, le 31 décembre 2021, de la convention d'occupation du domaine public qui liait les deux parties depuis le 6 décembre 1972. Parallèlement à cette demande d'expertise, la société Financière Logimmo et Développement a demandé au tribunal de céans, dans une requête enregistrée sous le n°2109830 enregistrée le 26 juillet 2021, l'annulation de la décision du 26 mai 2021 de l'établissement public Haropa en tant qu'elle impose à la société requérante la destruction des immeubles construits sur le site avant le 6 décembre 1972. 3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de la requête n°2109830, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dès lors, la requête en référé présentée par la société Financière Logimmo et Développement doit être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Financière Logimmo et Développement la somme demandée par l'établissement public Haropa sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Financière Logimmo et Développement est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Haropa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Financière Logimmo et Développement et à l'établissement public Haropa. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2203102_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel